La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1998 | FRANCE | N°97MA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA01184


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Robert ITALIANO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1997 sous le n 97LY01184, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. ITALIANO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-5858 en date du 28 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuan

t en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administrat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Robert ITALIANO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1997 sous le n 97LY01184, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. ITALIANO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-5858 en date du 28 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1993 par laquelle l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 27 mai 1992 ;
2 / d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret 85-1198 du 14 novembre 1985 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1958 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de la décision de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE en date du 27 octobre 1993 :
Considérant que par la décision litigieuse en date du 27 octobre 1993 l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE a, conformément à l'avis de la commission départementale de réforme, refusé de considérer que l'accident dont M. ITALIANO a été victime le 27 mai 1992 était imputable au service ou qu'il constituait une rechute de l'accident de service dont il avait été victime le 20 décembre 1991 ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que lorsqu'elle a siégé le 14 septembre 1993 pour émettre un avis sur l'état de M. ITALIANO, la commission départementale de réforme était présidée par le secrétaire administratif représentant le préfet et non par sa présidente habituelle, M. ITALIANO n'a soulevé ce moyen de légalité externe devant le Tribunal administratif que dans son mémoire en réplique enregistré au greffe le 26 septembre 1994 alors que sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 22 novembre 1993 ne comportait que des moyens de légalité interne tenant au bien-fondé de la décision du 27 octobre 1993 ; que même si celle-ci ne comportait pas les voies et délais de recours, le moyen tiré du vice de forme affectant la décision litigieuse qui repose sur une cause juridique nouvelle n'était plus recevable après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui, en l'espèce, a pu commencer à courir et par suite être opposable à M. ITALIANO à compter de la date d'enregistrement de son recours contentieux au greffe du Tribunal administratif ; qu'ainsi, M. ITALIANO n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté ce premier moyen ;
Considérant, en second lieu, que pour contester le bien-fondé de la décision litigieuse de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et des deux expertises médicales sur lesquelles l'établissement public et la commission de réforme se sont fondés, M. ITALIANO produit devant la Cour, outre le certificat médical de son chirurgien traitant déjà fourni au Tribunal administratif, un certificat d'un médecin généraliste qui l'a assisté à plusieurs reprises devant la commission de réforme ; que ces documents ne sont ni suffisamment précis et détaillés sur les lésions de l'épaule présentées par le requérant, ni circonstanciés sur les conditions des accidents dont il a été victime et la date retenue pour leur guérison, pour remettre en cause, de manière probante, les conclusions des expertises sur lesquelles s'est fondée l'administration ni même pour permettre à la Cour d'ordonner une contre expertise qui se révélerait frustratoire ;
Considérant dans ces conditions que M. ITALIANO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1993 ni à demander la désignation d'un nouvel expert médical ;
Article 1er : La requête de M. ITALIANO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ITALIANO, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01184
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma01184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award