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28/12/1998 | FRANCE | N°97MA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA00133


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1997 sous le n 97LY00133, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-2149 en date du 7 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administrati

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1997 sous le n 97LY00133, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-2149 en date du 7 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 21 décembre 1994 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté la demande de M. Y... TERRAS tendant au classement en service actif de la période effectuée par l'intéressé en qualité de conseiller en formation continue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 54-832 du 13 août 1954 ;
Vu le décret n 90-426 du 22 mai 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET :
Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ;
Considérant que le ministre chargé des finances est compétent, en vertu des articles L.54 et R.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qui concerne la concession ou le refus de pension conjointement avec le ministre dont relève le fonctionnaire ; que le MINISTRE DU BUDGET a ainsi la qualité de ministre intéressé pour faire appel au nom de l'Etat du jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE rejetant la demande de classement en "service actif" de la période effectuée par M. Z... en qualité de conseiller en formation continue ; que son recours, tendant à l'annulation dudit jugement est par suite recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Marseille, saisi de conclusions présentées par M. Z... aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE rejetant sa demande de classement en "service actif" de la période d'activité qu'il a effectuée en qualité de conseiller en formation continue, a statué sans mettre en cause le ministre de l'économie et des finances et, ce faisant, a méconnu les dispositions de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui font obligation au juge d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur les pourvois formés contre les décisions prises notamment concernant l'existence ou l'étendue d'un droit à pension ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I- La jouissance de la pension civile est immédiate : 1 pour les fonctionnaires civils (..) qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans" ;
Considérant que le corps des instituteurs est au nombre de ceux qui ont été classés dans la catégorie B pour l'application de l'article 2 précité ; que M. Z... demande, afin de parfaire les quinze années de service actif requises par ce texte, la prise en compte de la période durant laquelle il a exercé en qualité d'instituteur délégué dans les fonctions de conseiller en formation continue ;
Considérant, en premier lieu, que la période durant laquelle un instituteur est délégué dans les fonctions de conseiller en formation continue, qui n'impliquent pas des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles, n'est pas assimilable à une période de service actif ou de la catégorie B au sens de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu de l'article 3 du décret du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation : "Les conseillers en formation continue sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent" et que si, en vertu de l'article 9 du même décret : "Les responsabilités que les conseillers en formation continue assument dans leur corps sont prises en compte pour l'avancement et l'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs, le service des conseillers en formation continue appartenant à un corps enseignant étant considéré comme un service d'enseignement" ; ces articles ne comportent aucune disposition visant à assimiler les services accomplis par les instituteurs délégués dans les fonctions de conseiller en formation continue aux services actifs ou de catégorie B visés par l'article L.24 susmentionné ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Z... ne saurait se prévaloir des dispositions de la note de service du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 14 juin 1990, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de classement en "service actif" de la période d'activité qu'il a effectuée en qualité de conseiller en formation continue doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00133
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L54, R65, R66, L24, 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117, L8-1
Décret 90-426 du 22 mai 1990 art. 3, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma00133 ?
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