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28/12/1998 | FRANCE | N°97MA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA00069


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GARDANNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00069, présentée pour la commune de GARDANNE, représentée par son maire, par Me A..., avocat ;
La commune de GARDANNE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1656 en date du 24 octobre

1996 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Mar...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GARDANNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00069, présentée pour la commune de GARDANNE, représentée par son maire, par Me A..., avocat ;
La commune de GARDANNE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1656 en date du 24 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la décision du 28 décembre 1993 par laquelle le maire de GARDANNE a fait opposition à la déclaration de clôture déposée le 27 novembre 1993 par les époux Y... ;
2 / de rejeter la demande des époux Y... ;
Elle soutient que contrairement à la motivation retenue par le premier juge, la hauteur de la clôture projetée par les époux Y... supprimerait un accès aux propriétés voisines ; que cet accès supporte une circulation des piétons admise par les usages locaux ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1997, présenté pour M. Y..., par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête ;
M. Y... soutient que :
- la contestation porte à tort sur la hauteur de la clôture que M. Y... a accepté de ramener aux 2 mètres autorisés par le P.O.S. ;
- l'allusion aux usages locaux autorisant le passage n'est assortie d'aucune référence précise ;
- les droits des propriétaires mitoyens, seuls invoqués, ne peuvent fonder le refus de clôturer ;
M. Y... demande, en outre, la condamnation de la commune de GARDANNE à 20.000 F de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Il soutient que cet appel est dilatoire et que les époux Y... subissent un réel préjudice ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour de Lyon le 26 mai 1997, présenté pour la commune de GARDANNE qui persiste dans ses conclusions par le même moyen, en précisant, en outre, que la propriété Y... est grevée de servitude au profit des sections B.394. 395 et 396 qui ont fait l'objet de permis de construire et dont l'accès se trouverait barré par la clôture litigieuse ;
La commune soutient, en outre, que la clôture projetée méconnaît les dispositions du P.O.S. concernant la hauteur et la consistance des clôtures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour de Lyon le 16 juillet 1997, présenté pour M. et Mme Y... ; ils concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé, par les
mêmes moyens, en précisant, en outre :
- que la hauteur de la clôture a été ramenée aux 2 mètres autorisés par le P.O.S. ;
- que les parcelles mitoyennes peuvent être desservies par d'autres accès ;
- que la servitude grevant la parcelle Y... n'est ni certaine, ni opérante dans ce litige ;
Ils demandent, en outre, la condamnation de la commune à leur verser une indemnité de 500.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de se clôturer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué" ;
Considérant qu'il y a lieu de rouvrir l'instruction aux fins d'engager les formalités prévues par les dispositions susmentionnées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la formation de jugement de première instance ;
Article 1er : L'instruction de l'affaire est rouverte aux fins de permettre l'application des formalités prévues à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GARDANNE, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 1998, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme NAKACHE, premier conseiller, assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 décembre 1998. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Maurice BERGERMonique Z... Le greffier,
Signé
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00069
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) - OPPOSITION A EDIFICATION D'UNE CLOTURE (ART. L.441-3, 1ER ALINEA DU CODE DE L'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma00069 ?
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