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28/12/1998 | FRANCE | N°97MA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA00042


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par MM. NOUVEAU, A..., X..., F..., B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 janvier 1997 sous le n 97LY00042, présentée par M. Maurice D..., demeurant ..., M. Albert A..., demeurant ..., M. Daniel X..., demeurant ..., M. Jean-Michel F... demeurant ... et M. José B... demeurant ... ;
Les requé

rants demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 95-3112...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par MM. NOUVEAU, A..., X..., F..., B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 janvier 1997 sous le n 97LY00042, présentée par M. Maurice D..., demeurant ..., M. Albert A..., demeurant ..., M. Daniel X..., demeurant ..., M. Jean-Michel F... demeurant ... et M. José B... demeurant ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 95-3112 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant :
- à l'annulation de la décision du maire d'Avignon du 30 mars 1995 considérant que les travaux effectués par M. Y... correspondaient aux travaux de mise en conformité avec les permis de construire du 13 février 1987 et 17 août 1989 ordonnés par l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 23 novembre 1993 ;
- au recouvrement de l'astreinte judiciaire ordonnée par le même arrêt jusqu'à l'achèvement des travaux ;
- à ordonner au maire de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel ;
2 / d'annuler la décision du 30 mars 1995 du maire d'Avignon refusant de faire exécuter entièrement l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 23 novembre 1993 ;
Ils soutiennent :
- qu'ils ont en tant que voisins un intérêt à obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes ;
- que M. Y... dûment condamné s'est borné à construire une cloison en briques devant l'ouverture sur l'impasse des abeilles et à obstruer l'accès au parking par une cloison de 5 cm d'épaisseur ; que ces travaux ne sont pas ceux prescrits par les permis de construire du 13 février 1987 et 17 août 1989 ; que l'arrêt de la Cour d'appel ne se bornait pas à exiger la suppression des accès automobiles par l'impasse des abeilles ; que le Tribunal en a fait une lecture restrictive en estimant que l'arrêt était exécuté du seul fait de la construction d'ouvrages légers dès lors qu'ils suppriment les accès non autorisés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 mars 1997, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour la commune d'AVIGNON représentée par son maire par Me E..., avocat ;
La commune conclut :
1 / au rejet de la requête ;
2 / à la condamnation solidaire des requérants à lui payer une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient :
- que la requête est irrecevable pour non respect des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, les
requérants n'ayant pas notifié copie de leur recours à la commune et aux époux Y... bénéficiaires des permis de construire ;
- que le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la situation en estimant que les travaux ordonnés par la Cour d'appel de Nîmes devaient être considérés comme achevés dès lors qu'ils ont pour conséquence d'obstruer les accès automobiles à la propriété des époux Y... par l'impasse des Abeilles, les permis de construire n'autorisant l'accès automobile que par l'avenue Montclar et un simple accès piétons par l'impasse ; que le refus de conformité ne peut être opposé en prenant en compte le non respect des règles de construction ou les défauts de finition ;
Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997, présenté par MM. NOUVEAU, EVRARD, X..., F..., et B... qui :
1 / persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens en précisant en outre :
- que le jugement litigieux du Tribunal administratif de Marseille ne porte pas sur une décision entrant dans le champ d'application de l'article L.600-3 ;
- que la requête a été notifiée aux défendeurs par les soins du greffe ;
- que l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes prévoyait la construction d'un mur en aggloméré de 20 cm de large et l'obstruction totale du mur de fond du garage des époux
Y...
; que ces travaux n'ont pas été réalisés ; qu'aucune procédure de contrôle de la conformité des travaux n'a été entreprise ; que le certificat de conformité n'aurait d'ailleurs pas pu être délivré ;
2 / demandent en outre que la commune soit condamnée à verser à chacun d'eux 2.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le nouveau mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1997, présenté pour la commune d'AVIGNON qui :
- persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- conclut en outre au rejet de la demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comme irrecevable car formée après expiration du délai d'appel ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 août 1997 présenté par M. et Mme Y... qui concluent au rejet de la requête par les moyens qu'ils ne sauraient être privés d'accès à leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville d'AVIGNON :
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme : "Si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol" ;
Considérant en l'espèce que la Cour d'appel de Nîmes a, dans son arrêt du 23 novembre 1993 confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon et condamné M. et Mme Y..., en application de l'article L.480-4 du code l'urbanisme, à une amende de 8.000 F et en outre à remettre les lieux en état dans un délai de 6 mois sous astreinte de 200 F par jour de retard ; que les voisins de M. et Mme Y..., MM. NOUVEAU, A..., X..., F... et B... estimant que l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes n'avait pas été exécuté par les époux Y... ont saisi le maire d'Avignon le 8 mars 1995 d'une demande tendant à faire exécuter d'office les travaux ordonnés par la Cour d'appel ; que par la décision litigieuse du 30 mars 1995 le maire d'AVIGNON a estimé que les travaux exécutés par les époux Y... devaient être regardés comme suffisants et qu'il n'y avait pas lieu à exécution d'office ;
Considérant que la décision par laquelle le maire ou le fonctionnaire compétent décide de faire ou de ne pas faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice est détachable de la procédure judiciaire et relève de la compétence de la juridiction administrative ; que devant la Cour les requérants limitent leurs conclusions à l'appréciation de la légalité de la décision implicite du maire d'AVIGNON refusant de faire procéder à des travaux d'office ;
Considérant que l'article L.480-9 précité du code de l'urbanisme ne fait pas obligation au maire ou au fonctionnaire compétent de prendre les mesures qu'il prévoit ; que dans les circonstances de l'espèce il ressort des pièces du dossier que le passage carrossable aménagé par les époux Y... par le garage édifié en exécution du permis du 17 août 1989 est obstrué par une cloison intérieure et rendu impossible entre l'... ; que le portail réalisé sur la rue des Abeilles en exécution des permis de construire du 13 février et 1er juillet 1987 mais dont la largeur était supérieure aux 1m20 autorisés a été muré ; que quel que soit le matériau utilisé, les travaux effectués par les époux Y... ont eu pour effet d'empêcher l'accès des véhicules automobiles par cette entrée, ce qui correspond aux objectifs prescrits par la Cour d'appel de Nîmes au regard des motifs de son arrêt ; que dans ces conditions, le maire d'AVIGNON a pu sans méconnaître les dispositions de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme estimer que les travaux réalisés par les époux Y... étaient suffisants pour assurer le respect de la décision pénale prononcée à leur encontre et qu'il n'y avait pas lieu de faire exécuter d'autres travaux d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse du maire d'AVIGNON ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant en premier lieu et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune d'AVIGNON, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais irrépétibles ; que la demande de MM. NOUVEAU, A..., X..., F... et B..., qui succombent dans la présente instance doit donc être rejetée ;
Considérant en second lieu que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune d'AVIGNON et de condamner les requérants à lui verser une somme de 8.000 F sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de MM. NOUVEAU, A..., X..., F... et B... est rejetée.
Article 2 : La demande d'indemnité formulée par la ville d'AVIGNON sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. NOUVEAU, A..., X..., F... et B..., à la ville d'AVIGNON, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 1998, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme NAKACHE, M. Z..., M. STECK, premiers conseillers, assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 décembre 1998. Le président Le rapporteur,
Signé Signé Maurice BERGERMonique C...

Le greffier,
Signé
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00042
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX


Références :

Code de l'urbanisme L480-9, L480-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma00042 ?
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