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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA11322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA11322


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BLANC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er juillet 1996 sous le n 96BX01322, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ;
M. BLANC demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 953194 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa deman

de tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1995 par laquelle l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BLANC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er juillet 1996 sous le n 96BX01322, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ;
M. BLANC demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 953194 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1995 par laquelle le directeur du Centre Régional des Services Financiers de LA POSTE a refusé de rétablir le droit à une demi-journée de congé annuel supplémentaire pour les agents du Centre Régional des Services Financiers de LA POSTE ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. BLANC ;
- les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 84-972 du 26 octobre 1984, applicables aux agents de la Poste : "Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ..." ; qu'ainsi la durée du congé annuel doit être calculée en fonction des jours effectivement ouvrés et non en fonction de la durée hebdomadaire effective du service ; que, par suite, la décision du 23 mai 1995 qui dispose que les droits à congé annuel des agents seront calculés sur la base de cinq jours ouvrés par semaine alors même que ces agents travaillent cinq jours pendant quinze semaines et six jours la seizième semaine, est entachée d'erreur de droit nonobstant la circonstance que durant les semaines où ils ne travaillent que cinq jours, les agents n'effectuent pas la totalité de leurs obligations hebdomadaires de service ; que M. BLANC est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 23 mai 1995 et à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement n 953194 en date du 11 avril 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision du 23 mai 1995 du directeur du Centre Régional des Services Financiers de LA POSTE de Montpellier est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BLANC, à la POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11322
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS


Références :

Décret 84-972 du 26 octobre 1984 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma11322 ?
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