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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA10876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA10876


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 15 mai 1996, sous le n 96BX00876, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats DELMAS-RIGAUD-LEVY ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3147/94-3630 du 21 mars 1996 par lequel le Tribun

al administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 15 mai 1996, sous le n 96BX00876, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats DELMAS-RIGAUD-LEVY ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3147/94-3630 du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de BEZIERS, FRANCE-TELECOM, et le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE et de SECOURS DE L'HERAULT soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 2.500.000 F, à parfaire, assortie des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'incendie qui a détruit le 23 septembre 1992 son immeuble sis ... ainsi que le contenu de celui-ci ;
2 / de condamner la commune de BEZIERS à lui payer la somme de 2.500.000 F avec intérêts de droit du 23 septembre 1992 et jusqu'à parfait paiement ;
3 / de condamner la commune de BEZIERS à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par deux requêtes qui ont été jointes, Mme X... et la compagnie ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE ont demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de BEZIERS, FRANCE- TELECOM et le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE l'HERAULT, à réparer les conséquences dommageables de l'incendie de l'immeuble de Mme HAEUSSLER ; que Mme X... a formé appel du jugement en tant qu'il a statué sur sa demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel de deux mois court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie" ; que dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la date de notification du jugement attaqué ne ressort pas des pièces du dossier, le jugement doit être regardé comme ayant été notifié à la date à laquelle l'appel a été formé ; que la requête, par laquelle Mme X... a interjeté appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 15 mai 1996, tendait à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la seule commune de BEZIERS ; que, par suite, ses conclusions, tendant à ce que FRANCE TELECOM et le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT soient également condamnés à réparer le préjudice qu'elle a subi, enregistrées au greffe le 7 avril 1997, soit plus de deux mois après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et doivent, par suite être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes en vigueur à la date des faits : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment ... 6 - Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies ..." ;
Considérant que le 22 septembre 1992, aux environs de midi, un incendie, s'est déclaré au domicile de Mme X... détruisant ses biens immobiliers et mobiliers ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a essayé d'avertir les services de secours contre l'incendie en téléphonant au numéro d'urgence "18" ; qu'elle a effectué son premier appel à 11 heures 55 ou 12 heures ; que ce numéro renvoyait la tonalité d'occupation du poste appelé ; que ses nombreuses tentatives ont abouti au même résultat ; qu'une voisine de Mme X..., avertie par cette dernière, a également tenté de téléphoner au "18" à plusieurs reprises à partir de 12 heures 15 ; que ce numéro renvoyait la tonalité d'occupation ; qu'un autre voisin constatant l'existence d'un incendie, à 12 heures 20, a également tenté d'appeler à plusieurs reprises les services de secours au "18" ; que ce n'est qu'à 12 heures 34 que les services de secours ont pu être contactés ; qu'ils sont intervenus sur les lieux de l'incendie à 12 heures 38 ; que Mme X... avait demandé la réparation des conséquences dommageables de l'incendie à raison, d'une part, du retard mis par les services de secours contre l'incendie à répondre aux appels téléphoniques et, d'autre part, à la mauvaise organisation des secours lors de l'intervention sur les lieux du sinistre ;

Considérant que, d'une part, si lors de leur arrivée sur les lieux du sinistre, les sapeurs pompiers ont eu des difficultés pour utiliser une poteau d'incendie et que l'un des tuyaux alimentant une des lances a été détérioré, l'imprécision relative des témoignages produits ne permet pas d'établir que, compte tenu des personnels et des matériels dépêchés sur place, ces incidents ont eu pour conséquence de retarder de façon anormale l'intervention effective des secours ; qu'en revanche, les déclarations de Mme X... concernant l'heure à laquelle elle a effectué sa première tentative de demande de secours ne sont pas contredites par les témoins qui font état, dans leurs attestations, de l'heure à laquelle ils ont été informés de l'existence de l'incendie et non de l'heure à laquelle l'incendie s'est déclaré ; qu'ainsi un délai de plus d'une demi-heure s'est écoulé avant que les services de secours ne répondent à la demande d'intervention ;
Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que les abonnés au téléphone de la commune de BEZIERS sont desservis par trois centraux de FRANCE TELECOM ; que le standard du centre de secours est relié à chacun de ces trois centraux par deux lignes téléphoniques réservées au "18" ; que les différentes personnes qui ont essayé de prévenir les secours ne dépendent pas du même central téléphonique ; qu'aucun dérangement n'a été constaté sur les installations de FRANCE TELECOM ; que, les allégations de la commune selon lesquelles l'occupation du numéro "18" résulterait de l'encombrement des lignes dû aux nombreux appels simultanés à ce numéro, ne sont assorties d'aucune élément de preuve ; que, si la commune soutient que l'installation téléphonique du centre de secours fait l'objet d'un entretien régulier, il résulte, notamment de la lettre du maire de BEZIERS en date du 24 septembre 1992 et du compte-rendu de la réunion, qui a eu lieu le 28 septembre 1992 entre FRANCE TELECOM, la ville de BEZIERS et les services de secours, relative au fonctionnement de l'installation téléphonique du centre de secours, que cette installation présentait des anomalies dans la connexion des lignes réservées au "18 " et que des dysfonctionnements s'étaient, au demeurant, déjà produits, sur ces lignes notamment le 5 juillet 1992 ; que, dès lors, le retard mis par les services de secours à répondre aux appels téléphoniques de la victime et des témoins du sinistre trouve son origine dans le fonctionnement défectueux de l'installation téléphonique du centre de secours principal de BEZIERS ; que, par suite, la responsabilité de la ville de BEZIERS, qui est propriétaire de cette installation et responsable de son maintien en bon état de fonctionnement, est engagée à l'égard de Mme X... ;
Considérant que la circonstance que la victime et les témoins, d'une part, n'ont pas essayé de prévenir les sapeurs-pompiers autrement qu'en téléphonant au numéro "18" et, d'autre part, n'ont pas fait appel à d'autres services d'urgence n'est pas constitutive d'une faute de nature à exonérer ou à atténuer la responsabilité de la commune ; que, par suite la ville de BEZIERS doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie de l'appartement de Mme HAEUSSLER ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions présentées par la requérante à l'encontre de la commune de BEZIERS ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le préjudice subi, les évaluations produites par Mme X... n'ayant pas été établies de manière contradictoire ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué, au besoin après expertise, sur le montant de l'indemnité demandée par Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de BEZIERS, à FRANCE TELECOM et au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de BEZIERS à payer à Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La commune de BEZIERS est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie de l'appartement de Mme HAEUSSLER.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité due à Mme X....
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT et de FRANCE TELECOM sont rejetées.
Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de BEZIERS versera à Mme X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Les conclusions de la commune de BEZIERS, du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT et de FRANCE TELECOM tendant à la condamnation de Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de BEZIERS, au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT, à FRANCE TELECOM et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10876
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DEPARTEMENT OU COMMUNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma10876 ?
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