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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA10639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA10639


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 avril 1996 sous le n 97BX00639, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le Trib

unal administratif de Montpellier a annulé les décisions du direct...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 avril 1996 sous le n 97BX00639, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Hérault, en date des 19 et 21 novembre 1991, infligeant des pénalités pour infraction à la législation sur l'emploi à la SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX et à la SOCIETE ANONYME DES INNO ;
2 / de rejeter les demandes présentées par la SA MONOPRIX et par la SA INNO ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour les sociétés MONOPRIX et INNO ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L.323-4 de ce code : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 22 janvier 1988 codifié à l'article D.323-3 du code du travail : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visés à l'article L.323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois (exigeant des conditions d'aptitude particulières) énumérées à la liste annexée au présent décret."
Considérant que la liste précitée comprend notamment la rubrique 55-10 : "vendeurs de grands magasins", figurant dans la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'INSEE qui comportait également, à cette date, les rubriques 55-12 à 55-17 définissant les différentes catégories de "vendeurs de rayon spécialisé en grand magasin ou grande surface" ; qu'en conséquence, les vendeurs mentionnés par la rubrique 55-10 ne pouvaient s'entendre dans cette nomenclature, malgré l'imprécision des termes, que comme des vendeurs non spécialisés de grands magasins ; que, dès lors que la liste annexée au décret du 22 janvier 1988 fait expressément référence aux rubriques de cette nomenclature, elle doit être réputée avoir adopté les termes de la rubrique 55-10 dans le sens restreint qu'il convenait de lui donner dans ladite nomenclature ; qu'il s'ensuit que l'article D.323-3 du code du travail permet aux établissements visés à l'article L.323-1 du code du travail, de soustraire de l'effectif total de leurs salariés, pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés qu'ils doivent obligatoirement employer, les vendeurs de grands magasins ayant une fonction polyvalente ;

Considérant que la distinction à opérer selon les définitions qui précèdent entre vendeurs polyvalents et vendeurs spécialisés de grands magasins dépend des conditions effectives d'emploi du personnel des grands magasins concernés ; que, s'agissant des employés des établissements de Montpellier des SA MONOPRIX et INNO, l'absence de mention de la qualification de "vendeurs polyvalents" sur les bulletins de salaire de ces employés, soulignée par l'administration, est, à cet égard, dépourvue de signification puisque cette qualification ne figurait pas expressément dans la nomenclature des catégories socio-professionnelles établie par l'INSEE à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 22 janvier 1988 ; qu'il y a lieu, en revanche, de relever, d'une part, que ces bulletins de salaire ne mentionnent aucune qualification de "vendeur spécialisé", au sens de cette nomenclature, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que ces employés sont amenés à changer fréquemment de rayons de vente au gré des besoins des établissements qui les emploient ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces vendeurs ne seraient pas des "vendeurs de grands magasins" au sens où cette définition permet à leurs employeurs de les écarter, du fait de leur polyvalence, des effectifs à prendre en compte pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés à embaucher ; que le ministre n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en date des 19 et 21 novembre 1991 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Hérault a infligé aux sociétés MONOPRIX et INNO une pénalité pour infraction à la législation sur l'emploi ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des sociétés MONOPRIX et INNO leurs frais de procédure ; que leurs conclusions tendant au remboursement de ces frais par l'autre partie en litige doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions des sociétés MONOPRIX et INNO présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, à la SA MONOPRIX et à la SA INNO.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10639
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L323-1, L323-4, D323-3
Décret 88-77 du 22 janvier 1988 art. 1, annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma10639 ?
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