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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA02518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA02518


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MANOSQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 novembre 1996 sous le n 96LY02518, présentée pour la commune de MANOSQUE, par Me Y..., avocat ;
La commune de MANOSQUE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-5237 en date du 31 octobre 1996 par laquelle le vice-p

résident délégué du Tribunal administratif de Marseille, statuant en...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MANOSQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 novembre 1996 sous le n 96LY02518, présentée pour la commune de MANOSQUE, par Me Y..., avocat ;
La commune de MANOSQUE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-5237 en date du 31 octobre 1996 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SPIE CITRA SUD-EST à lui payer la somme de 500.000 F à titre de provision sur l'indemnisation des dommages subis du fait des désordres affectant l'esplanade de la Plaine, dont les travaux d'aménagement ont été réalisés par cette entreprise, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la même société à lui payer une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner la société SPIE CITRA SUD-EST à lui verser une somme de 5.000 F au titre du même article L.8-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., suppléant Me Y..., pour la commune de MANOSQUE ;
- les observations de Me Z..., pour la société SPIE CITRA SUD-EST ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que le maire de la commune de MANOSQUE, invité par le greffe de la Cour à justifier de sa qualité pour représenter la commune, a produit une délibération du conseil municipal, en date du 25 juin 1995, l'autorisant à "intenter, au nom de la commune, toutes actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle" ; que, par suite, la société SPIE CITRA SUD-EST n'est pas fondée à soutenir que le maire de MANOSQUE n'est pas régulièrement habilité à agir au nom de la commune dans la présente instance ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de MANOSQUE était régulièrement habilité à agir au nom de la commune devant le Tribunal administratif de Marseille ; que la requête présentée pour la commune de MANOSQUE et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 23 septembre 1996 était recevable ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que la commune de MANOSQUE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 31 octobre 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SPIE CITRA SUD-EST à lui payer la somme de 500.000 F à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état de l'esplanade de la Plaine ;
Considérant que si la société SPIE CITRA SUD-EST a effectué certains travaux de reprise des désordres constatés, notamment en ce qui concerne l'affaissement du sol dans l'angle Nord-Ouest de l'esplanade, le décollement de la remontée d'étanchéité des bacs de déversement, les fissurations dans le mur de soutènement Sud, les dalles de béton gris descellées et la fissure au sol au pied de l'avancée de l'esplanade haute, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal administratif que les fissurations qui fragilisent les murs de soutènement, les fissurations et dégradations qui affectent les dalles supports de plots et l'affaissement du sol en partie Nord de l'esplanade, désordres auxquels il n'a pas été remédié, sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; qu'il en est de même des nombreuses fissures, brisures et écaillages apparues sur le revêtement constitué de dalles de béton ;

Considérant que ces désordres, apparus postérieurement à la réception des travaux, sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société SPIE CITRA SUD-EST résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, sans que la société SPIE CITRA SUD-EST, qui est liée à son sous-traitant par un contrat de droit privé, puisse invoquer, pour échapper à ses obligations, les fautes commises par celui-ci et sans qu'elle puisse alléguer, compte tenu de la possibilité qui lui était ouverte de répondre devant la Cour aux productions de la partie adverse, une méconnaissance des principes du contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de la société SPIE CITRA SUD-EST à l'égard de la commune de MANOSQUE doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 500.000 F demandée par la commune, somme inférieure au coût des travaux destinés à remédier aux désordres, chiffré par l'expert à 598.750 F ; que, par suite, la commune de MANOSQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SPIE CITRA SUD-EST à lui verser une provision de 500.000 F ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SPIE CITRA SUD-EST à payer à la commune de MANOSQUE la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de rejeter les conclusions de la société SPIE CITRA SUD-EST relatives à l'application du même article ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 31 octobre 1996 est annulée.
Article 2 : La société SPIE CITRA SUD-EST est condamnée à payer à la commune de MANOSQUE une provision de 500.000 F TTC (cinq cent mille francs).
Article 3 : La société SPIE CITRA SUD-EST versera à la commune de MANOSQUE la somme de 5.000 F TTC (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MANOSQUE, à la société SPIE CITRA SUD-EST et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02518
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma02518 ?
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