La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1998 | FRANCE | N°96MA02292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA02292


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Maurice X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 30 septembre 1996 et 1er octobre 1996 sous le n 96LY02292, présentée par M. X..., demeurant ..., par la SCP SCHEUER-VERNHET-ATTALI, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 94-194 du 30 mai 1996 par lequel

le Tribunal administratif de Marseille a limité à 7.000 F l'indemnit...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Maurice X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 30 septembre 1996 et 1er octobre 1996 sous le n 96LY02292, présentée par M. X..., demeurant ..., par la SCP SCHEUER-VERNHET-ATTALI, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 94-194 du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à 7.000 F l'indemnité à la charge de la commune de LA ROQUE D'ANTHERON, destinée à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de sa radiation des fonctions de moniteur des sports ;
2 / de condamner la commune à lui verser la somme de 500.000 F en réparation dudit préjudice et aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de désistement de M. X... :
Considérant que le désistement susvisé de M. X... de sa requête d'appel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de LA ROQUE D'ANTHERON :
Considérant que contrairement aux allégations de la commune de LA ROQUE D'ANTHERON, M. X... n'a pas subordonné son désistement à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 mai 1996, ni saisi la Cour d'une demande de sursis à statuer ; que la commune qui "note le désistement" de M. X..., maintient ses conclusions tendant à la réduction à 6.131,04 F de l'indemnité mise à sa charge en faisant valoir que cette somme est équivalente au traitement dû à M. X... pendant la période où il a été illégalement évincé de ses fonctions, et qu'elle est tenue à sa disposition par la commune ;
Considérant cependant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que la somme de 7.000 F allouée par les premiers juges à M. X... tendait à l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi tant matériel que moral ; que la commune de LA ROQUE D'ANTHERON n'apporte aucun élément de nature à établir que le Tribunal administratif aurait fait une excessive appréciation dudit préjudice en fixant à 7.000 F l'indemnité à la charge de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA ROQUE D'ANTHERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer 7.000 F en principal à M. X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant le désistement de M. X... de son appel, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de LA ROQUE D'ANTHERON, dont les conclusions reconventionnelles sont rejetées, la somme de 15.000 F qu'elle réclame dans le dernier état de ses écritures, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'exécution du jugement du 30 mai 1996 et au versement des 7.000 F alloués :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt ..." ;

Considérant que l'exécution des décisions juridictionnelles intervenues dans la présente instance implique nécessairement que la commune de LA ROQUE D'ANTHERON verse à M. X... une indemnité de 7.000 F en principal augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1994 ainsi que l'a prescrit le Tribunal administratif ; que la commune ne justifie pas s'être acquittée pour partie de cette obligation ; qu'il y a lieu de lui prescrire de s'exécuter dans le délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de M. X... de ses conclusions en appel.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de LA ROQUE D'ANTHERON sont rejetées.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de LA ROQUE D'ANTHERON de verser à M. X... la somme de 7.000 F (sept mille francs) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1994, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de LA ROQUE D'ANTHERON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02292
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma02292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award