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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01976


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de FREJUS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 août 1996 sous le n 96LY01976, présentée par la commune de FREJUS (Var), représentée par son maire en exercice ;
La commune de FREJUS demande à la Cour :
1 /d'annuler le jugement n 96-416 et 96-417 du 15 mai 1996 par lequel l

e Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. Y..., le p...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de FREJUS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 août 1996 sous le n 96LY01976, présentée par la commune de FREJUS (Var), représentée par son maire en exercice ;
La commune de FREJUS demande à la Cour :
1 /d'annuler le jugement n 96-416 et 96-417 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. Y..., le permis de construire délivré le 8 décembre 1995 par le maire de FREJUS aux époux X... ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;
3 / de condamner les époux Y... aux dépens au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 2 du code de l'urbanisme : "Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16 ... Les emplacements réservés visés à l'article R.123-18 (II, 3 ) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant accordée comme en matière de dérogation" ; qu'en vertu de l'article R.421-29 du même code, l'octroi d'une dérogation par un permis de construire est motivé ;
Considérant que le permis de construire litigieux autorise, dans la zone IUBa de la commune de FREJUS où le coefficient d'occupation des sols est fixé à 1.2, une construction dont la surface hors oeuvre nette s'élève à 6.632 m, sur un terrain dont la superficie est évaluée à 5.723 m dans la demande de permis de construire ; que toutefois, cette superficie de terrain inclut une parcelle de 1.145 m sur laquelle est établie, depuis plusieurs années, une voie ouverte à la circulation publique ; que, dans ces conditions, et alors même que M. et Mme X... auraient gardé la propriété de cette parcelle, sa surface ne saurait être incluse dans "le terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire" au sens des dispositions de l'article R.123-22 2 précitées ; qu'il ne ressort pas du permis de construire que cette parcelle fasse l'objet d'une cession gratuite à la commune dans les conditions fixées par l'article R.332-15 ; que si elle figure dans un emplacement réservé au plan d'occupation des sols, il ne ressort pas non plus du permis de construire que le coefficient d'occupation du sol qui lui est attaché aurait fait l'objet d'un report sur le reste du terrain par une dérogation motivée ; que cette parcelle ne pouvait, par suite, pas être légalement prise en compte pour le calcul des droits à construire de M. et Mme X... ; qu'il est constant que la surface hors oeuvre nette autorisée excède les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol au reste du terrain ; que ce motif est à lui seul de nature à justifier l'annulation du permis de construire ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second motif d'annulation mentionné par le jugement attaqué, la commune de FREJUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif a annulé le permis de construire en date du 8 décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à la commune de FREJUS au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner de ce chef la commune de FREJUS à verser à M. Y... une somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de FREJUS est rejetée.
Article 2 : La commune de FREJUS est condamnée à verser à M. Y..., une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fréjus, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-14 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 14)


Références :

Code de l'urbanisme R123-22, R421-29, R332-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01976
Numéro NOR : CETATEXT000007574367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01976 ?
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