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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01619


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 juillet 1996 sous le n 96LY01619, présentée pour M. et Mme Joël Y..., demeurant ..., par Me Roger X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de

Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'état exé...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 juillet 1996 sous le n 96LY01619, présentée pour M. et Mme Joël Y..., demeurant ..., par Me Roger X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à leur encontre par le maire d'AURIOL le 7 juillet 1993 pour avoir recouvrement de la somme de 440.398,39 F ;
2 / d'annuler ledit état exécutoire ;
3 / de condamner la commune d'AURIOL à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de la construction de leur villa dans le lotissement "Le Belvédère" sur le territoire de la commune d'AURIOL, M. et Mme SZULCZEWSKI ont aménagé des terrassements dont les défectuosités ont provoqué le 13 octobre 1992 un glissement de terrain menaçant plusieurs maisons voisines ; qu'usant des pouvoirs que lui confèrent les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire d'AURIOL les a mis en demeure, par arrêté du 14 octobre 1992, d'effectuer tous travaux nécessaires pour faire cesser le péril imminent, puis, constatant leur inaction, a fait procéder d'office aux travaux de confortement des terrassements et, enfin, a émis à leur encontre le 7 juillet 1993, un état exécutoire d'un montant de 440.398,39 F correspondant aux frais engagés par la commune ; que M. et Mme SZULCZEWSKI ont demandé l'annulation de cet état exécutoire au Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande au motif "qu'à l'égard des immeubles exposés à des dangers provenant de causes extérieures, comme des éboulements de terre ou de rochers, le maire ne peut user que des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L.131-2-6 et L.131-7 du code des communes" et qu'en conséquence, "il n'appartient pas à la juridiction administrative, en l'absence de disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encouru à l'égard d'une collectivité publique." ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le juge compétent pour connaître de l'opposition à un état exécutoire dépend de la nature de la créance recouvrée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code la construction et de l'habitation, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ; que, si les dispositions des articles L.131-2-6 et L.131-7 du code des communes, alors en vigueur, donnent au maire le pouvoir de prendre les mesures de sécurité exigées par les circonstances dans l'hypothèse d'un risque d'éboulement de terres ou de rochers ou d'autres accidents naturels, il ne peut user que des pouvoirs et de la procédure prévus par les dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation lorsque le danger a pour origine l'état de murs, bâtiments ou édifices quelconques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. Z..., que le glissement des terrains survenu dans la propriété de M. et Mme Y... a été provoqué par des erreurs commises dans la réalisation des terrassements effectués pour constituer l'assise de leur villa ; qu'en effet, comme l'a relevé l'expert, ces terrassements ont eu pour effet "de mettre à nu le pied d'un talus, sur une grande longueur et sur une hauteur importante, sous le niveau de l'arase inférieure de l'enrochement et dans des terrains marneux fragiles" ; qu'ainsi, dès lors que le danger de glissement des terrains provenait, non pas d'une cause naturelle extérieure aux terrassements, mais à l'état de ces derniers, le maire ne pouvait légalement intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens qu'en suivant, comme il l'a fait, la procédure prévue aux articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que l'article L.511-4 du code précité dispose que "le montant des frais avancés par la commune ( ...) est recouvré comme en matière d'impôts directs" ; qu'il est constant que le juge administratif est le juge des impôts directs ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de leur opposition à l'état exécutoire émis par le maire d'AURIOL ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 22 mars 1996, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. et Mme Y... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur le bien-fondé de l'état exécutoire :
Considérant que les requérants se bornent à contester le principe de l'état exécutoire, sans remettre en cause son montant ; que, comme il a été dit ci-dessus, les travaux exécutés d'office par la commune d'AURIOL pour renforcer les murs des terrassements de leur propriété entraient dans le champ d'application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que l'article L.511-4 du même code prévoit que le montant des frais avancés par la commune pour l'exécution des travaux destinés a remédier aux dangers est recouvré par état exécutoire émis à l'encontre des propriétaires défaillants ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'état exécutoire émis le 9 août 1993 par le maire d'AURIOL pour le remboursement des travaux d'office exécutés par la commune pour la consolidation des murs des terrassements de leur propriété ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants, qui sont les parties perdantes, tendant à la condamnation de la commune d'AURIOL à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Marseille et les conclusions de leur requête devant la Cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune d'AURIOL et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-4
Code des communes L131-2-6, L131-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01619
Numéro NOR : CETATEXT000007576986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01619 ?
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