Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Laurent Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 1996 sous le n 96LY01513, présentée pour M. Laurent Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-4875 en date du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 1995 par lequel le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du VAUCLUSE lui a infligé un blâme à compter du 10 mai 1995 ;
2 / d'annuler l'arrêté du 23 mai 1995 ;
3 / de dire et juger que les faits reprochés ne sont pas établis ;
4 / de condamner le département du VAUCLUSE à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie et notamment son article 14 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, par arrêté en date du 23 mai 1995, le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du VAUCLUSE a infligé un blâme à M. Y... à la suite de faits qui se sont déroulés le 9 avril 1995 ; que par jugement en date du 25 avril 1996, le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 1995 formée par M. Y... du fait de l'intervention de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que M Y... fait appel de ce jugement, dont il estime qu'il ne lui donne pas satisfaction dans la mesure où il n' a pas été statué sur l'existence de la faute qui lui était reprochée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ;
Considérant que les faits pour lesquels un blâme a été infligé à M. Y... par l'arrêté attaqué sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et la sanction du blâme s'est trouvée entièrement effacée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et quel que soit l'intérêt qui pouvait s'attacher pour M. Y... à ce que la sanction attaquée soit annulée, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 avril 1996, le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui infligeant un blâme ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département du VAUCLUSE et au ministre de l'intérieur.