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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA00916


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de PORT SAINT LOUIS DU RHONE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 avril 1996 sous le n 96LY00916, présentée par la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, représentée par son maire ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4631 du 25 janvier 1996 par l

equel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de Mme Bar...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de PORT SAINT LOUIS DU RHONE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 avril 1996 sous le n 96LY00916, présentée par la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, représentée par son maire ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4631 du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de Mme Barbara Z... :
- annulé les décisions du 1er avril 1992 lui retirant la responsabilité du service logement et du 11 mai 1992 l'affectant au cimetière communal ;
- condamné la commune à lui verser 20.000 F en réparation du préjudice subi et 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner Mme Z... à reverser à la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE les sommes perçues au titre de cette affaire (20.000 F et 10.000 F) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 86-14 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le mémoire complémentaire déposé par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Marseille et enregistré le 1er décembre 1995, a fait l'objet d'une communication à la commune, celle-ci ne l'a reçu que le 7 décembre 1995, soit le jour de l'audience ; que même s'il n'était accompagné d'aucune pièce, il contenait des conclusions nouvelles tendant notamment à l'application des articles L.8 -2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la commune soutient n'avoir pu ainsi disposer d'un délai suffisant pour y répondre ;
Mais considérant que, par le jugement attaqué du 25 janvier 1996, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions de Mme Z... ; que la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE est ainsi dépourvue d'intérêt à agir contre la partie du dispositif du jugement relative à ces conclusions qui ne lui fait pas grief, et irrecevable, par suite, à soulever l'irrégularité dudit jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 1er avril 1992 dissociant le service logement du service population :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le 1er avril 1992, la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE a procédé à la réorganisation des services municipaux et dissocié le service logement du service population ; que cette décision ne porte pas atteinte, par elle-même, aux fonctions de Mme Z..., qui demeure agent administratif du service population sous les ordres du même chef de service ; qu'elle n'a aucune incidence sur ses prérogatives, ses responsabilités ou sa rémunération ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme une mesure interne d'organisation du service qui ne fait pas grief à Mme Z... et est, en conséquence, insusceptible de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de Mme Z... et prononcé l'annulation de ladite décision ;
En ce qui concerne la décision du 11 mai 1992 :
Considérant que par décision du 11 mai 1992, le maire de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE a affecté Mme Z... dans un local du cimetière communal où elle devait assurer toutes les fonctions inhérentes au service population dont elle avait la charge et, en outre "la continuité du service cimetière sur le terrain", en exerçant diverses taches spécifiques ; que cette décision modifie le lieu et les conditions de travail de Mme Z... ainsi que la nature des taches qui lui sont confiées ; qu'elle ne peut être ainsi considérée comme une simple mesure d'ordre intérieur mais constitue une mutation au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'elle est donc susceptible de recours contentieux ;
Considérant que si la commune soutient que Mme Z... a été informée immédiatement de sa nouvelle affectation, elle n'établit pas la date à laquelle la décision du 11 mai 1992 lui a été notifiée ; qu'aucune forclusion ne peut donc être opposée à Mme Z... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires" ;
Considérant en l'espèce, qu'il est constant que le changement d'affectation de X... ROMEO qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, modifie sa situation, ses conditions de travail et partiellement ses attributions, n'a pas été soumis à l'avis de la commission paritaire ; que la décision du 1er avril 1992 est donc intervenue, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, sur ce moyen, annulé la décision litigieuse du 1er avril 1992 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que du fait de l'illégalité de la décision du 1er avril 1992 l'affectant au cimetière communal, Mme Z... a, même si cette décision n'a eu aucune incidence pécuniaire, subi un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE à lui payer une indemnité réparatrice de 20.000 F ; que Mme Z... n'apporte aucun justificatif susceptible de lui ouvrir droit à une indemnité plus élevée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE les frais irrépétibles mis à sa charge en première instance ;
Considérant qu'il y a lieu également de rejeter la demande formulée par Mme Z... devant la Cour sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement n 92-4631 du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 1996 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 1er avril 1992 réorganisant les services logement et population de la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... contre la décision du 1er avril 1992 et le surplus de ses conclusions d'appel incident sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00916
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma00916 ?
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