La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1998 | FRANCE | N°98MA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 98MA00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 1998 sous le n 98MA00039, présentée par Mme AUBIN Y... et M. X... Paul, demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 1998 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;
2 / d'annuler le jugement de la Cour d'appel de Grenoble en date du 28 novembre 1996 ;
3 / d'annuler la vente du 3 avril 1991 et de procéder à la restitution de leurs biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 1998 sous le n 98MA00039, présentée par Mme AUBIN Y... et M. X... Paul, demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 1998 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;
2 / d'annuler le jugement de la Cour d'appel de Grenoble en date du 28 novembre 1996 ;
3 / d'annuler la vente du 3 avril 1991 et de procéder à la restitution de leurs biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni de connaître en appel des décisions de l'ordre judiciaire, ni de connaître des litiges relatifs à un éventuel fonctionnement défectueux des tribunaux de l'ordre judiciaire, ni de faire obstacle à l'exécution d'une mesure prise dans le cadre d'une procédure judiciaire ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... et de Mme Victoria X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Victoria X... et M. Paul X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00039
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;98ma00039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award