Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 1998 sous le n 98MA00039, présentée par Mme AUBIN Y... et M. X... Paul, demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 1998 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;
2 / d'annuler le jugement de la Cour d'appel de Grenoble en date du 28 novembre 1996 ;
3 / d'annuler la vente du 3 avril 1991 et de procéder à la restitution de leurs biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni de connaître en appel des décisions de l'ordre judiciaire, ni de connaître des litiges relatifs à un éventuel fonctionnement défectueux des tribunaux de l'ordre judiciaire, ni de faire obstacle à l'exécution d'une mesure prise dans le cadre d'une procédure judiciaire ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... et de Mme Victoria X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Victoria X... et M. Paul X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.