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10/12/1998 | FRANCE | N°98MA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 98MA00033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 1998, sous le n 98MA00033, présentée pour M. A..., demeurant ... à Saint Gely du Fesc (34980), par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral en date du 19 février 1997 l'autorisant à créer, selon la procédure dérogatoire, une officine de pharmacie au centre le Forum à Saint Gély du Fesc ;
2 / de rejeter la demande de Mme B... ;r> 3 / de condamner Mme B... à payer à M. A... la somme de 15.000 F sur le fo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 1998, sous le n 98MA00033, présentée pour M. A..., demeurant ... à Saint Gely du Fesc (34980), par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral en date du 19 février 1997 l'autorisant à créer, selon la procédure dérogatoire, une officine de pharmacie au centre le Forum à Saint Gély du Fesc ;
2 / de rejeter la demande de Mme B... ;
3 / de condamner Mme B... à payer à M. A... la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour M. A... ;
- les observations de Me Z... substituant Me C... pour Mme B...;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "- Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à :
- Une officine pour 3.000 habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ;
- Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants. Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences. Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines."
Considérant que la population de la commune de Saint Gély du Fesc, en expansion constante, qui comptait en 1996, 7.231 habitants, auxquels doivent être ajoutés, au moins en partie, les 1.092 habitants du bourg de Combailloux normalement destinés à s'approvisionner en médicaments à Saint Gély du Fesc, n'est desservie que par deux officines de pharmacie ; que, par suite, la création d'une troisième officine située au centre de l'agglomération au carrefour de plusieurs voies importantes, dans un "centre" regroupant 13 médecins, alors que les deux officines existantes sont appelées à desservir pour l'une, les quartiers situés au sud de la commune et pour l'autre, les quartiers situés de l'autre côté de la rue principale et au nord de la commune, zone d'extension de l'urbanisation, répond aux besoins de la population de Saint Gély du Fesc ; qu'ainsi le préfet, en décidant d'autoriser M. A... à ouvrir ladite officine n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique pour annuler l'arrêté litigieux du 19 février 1997 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que l'arrêté critiqué mentionnait, ainsi que l'exige l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 précité du code de la santé publique, les populations prises en compte pour l'octroi de l'autorisation, ainsi que les caractéristiques de l'implantation projetée, par rapport à l'implantation des officines existantes ; que, dès lors, il comporte une motivation suffisante ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du dernier alinéa du même article que le préfet n'était pas tenu d'imposer une distance minimum entre l'officine dont l'ouverture était autorisée et celle, existante, de Mme B... ; qu'ainsi le préfet a pu légalement autoriser l'ouverture de l'officine de M. A... à un emplacement distant de 150 mètres de celui de l'officine de Mme B... ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. A... est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral en date du 19 février 1997 l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie au centre du forum à Saint Gély du Fesc ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme B... étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B... à verser à M. A... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : la demande de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Mme B... versera à M. A... la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de Mme B... aux fins de condamnation de M. A... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à M. et Mme B... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00033
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;98ma00033 ?
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