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10/12/1998 | FRANCE | N°97MA10659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 97MA10659


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1997 sous le n 97BX00659, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par la SCP ESCARGUEL, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997, notifié le 25 février 1997, par lequel

le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1997 sous le n 97BX00659, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par la SCP ESCARGUEL, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997, notifié le 25 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 novembre 1994 et 13 juin 1996 prononçant sa révocation ;
2 / d'annuler lesdites décisions ;
3 / d'ordonner sa réintégration ;
4 / de condamner LA POSTE à lui verser 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser les frais de plaidoirie et le timbre fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X... soutient qu'en l'absence de communication au Tribunal administratif du dossier disciplinaire ayant conduit à sa révocation, le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté ;
Considérant que le principe du respect du contradictoire n'a pour seule portée que d'obliger le Tribunal à communiquer à chacune des parties les mémoires et pièces produites par l'autre partie ; qu'il est constant que cette communication a été effectuée en l'espèce ; que si M. X... entend soutenir qu'en l'absence de communication par LA POSTE du dossier disciplinaire en cours d'instance, il n'aurait pu présenter de moyens de légalité interne, il résulte de ses propres affirmations, d'ailleurs contradictoires, que son conseil aurait eu communication dudit dossier dès l'introduction de l'instance devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. X... ayant pu consulter son dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire, ne peut prétendre ignorer les faits qui lui sont reprochés ; que s'il entend soutenir que le Tribunal n'aurait pu statuer en connaissance de cause, il appartenait au seul Tribunal d'apprécier l'utilité de se faire communiquer telle ou telle pièce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par le Tribunal administratif de Montpellier et, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement susvisé ;
Sur la légalité des décisions des 29 novembre 1994 et 13 juin 1996 :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents titulaires de LA POSTE, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1991 : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat." ; que le décret n 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de LA POSTE prévoit que le pouvoir de nomination appartient au président du conseil d'administration, qui peut déléguer sa signature ou, le cas échéant, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, nomination et gestion du personnel au directeur général ;

Considérant que la délégation de signature n'emporte pas délégation de compétence, laquelle reste exercée par l'agent qui a délégué sa signature ;
Considérant que par une décision du 18 janvier 1994, le président du conseil d'administration de LA POSTE a délégué son pouvoir de nomination, et par voie de conséquence son pouvoir de révocation, à l'exception des directeurs du siège et des directeurs délégués, à M. Y..., directeur général ; que ce dernier a délégué sa seule signature, par une décision du 6 avril 1994 à M. Z..., directeur des systèmes de gestion du personnel, et, en cas d'empêchement, à M. A..., responsable du pôle services spécialisés, dans la limite de leurs attributions ; que le pôle services spécialisés, intégré à la direction des systèmes de gestion du personnel par une décision du 28 janvier 1993, comporte la discipline dans ses attributions ; qu'ainsi, M. A... était compétent pour signer la décision litigieuse, contrairement à ce que soutient M. X... ;
En ce qui concerne la communication du dossier :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " ...le fonctionnaire, à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance des défenseurs de son choix ; l'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier" ; que ces dispositions imposent comme seule obligation à l'administration celle de mettre le dossier à disposition du fonctionnaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été avisé de son droit à communication de son dossier, qu'il a pu consulter sur place, assisté de deux délégués syndicaux, le 10 avril 1994 ; qu'il n'allègue pas n'avoir pas pu en faire des copies ; que l'administration n'était pas tenue, ultérieurement, dès lors qu'elle avait mis ledit dossier à la disposition de M. X..., de lui en faire parvenir des copies à son domicile sans qu'il participe aux frais de photocopie ; que le moyen susvisé doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que M. X... est accusé par son administration d'avoir distrait en 1994 huit mandats postes dont il devait assurer le paiement pour une valeur globale de 8.798 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a retenu momentanément les fonds correspondant à trois mandats postaux dont il a reconnu, pour l'un d'entre eux, l'avoir faussement acquitté, et dont il n'a assuré le paiement qu'avec un retard anormal à la suite des réclamations insistantes de leurs destinataires ; que des présomptions sérieuses et concordantes pèsent sur M. X... de détournement des cinq autres mandats dont il est établi qu'ils n'ont pas été acquittés par leurs destinataires, qui n'en auraient jamais reçu paiement ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur de fait ;

Considérant qu'alors même que les sommes dont M. X... n'a pu expliquer la disparition ne soient pas considérables, que dans la période antérieure, il aurait eu une carrière à LA POSTE de plus de vingt ans normale et exempte de reproches, et qu'enfin, après la réunion du conseil de discipline, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat saisie par le requérant, ait le 12 mars 1996, émis l'avis de substituer la sanction de l'exclusion temporaire de service durant deux ans à la sanction de préférence à la sanction de la révocation, la décision de révocation prise par LA POSTE n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susvisées et au versement d'une indemnité ;
Sur les conclusions à fin de voir ordonner sa réintégration :
Considérant que la révocation de M. X... n'était entachée d'aucune illégalité, comme il a été dit ci-dessus, ce dernier n'est pas fondé à demander que soit ordonnée sa réintégration ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que M. X... étant la partie perdante, ses conclusions tendant à la condamnation de LA POSTE à lui rembourser les droits de plaidoirie, le droit de timbre et à lui verser 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à LA POSTE, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10659
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-1111 du 12 décembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;97ma10659 ?
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