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10/12/1998 | FRANCE | N°97MA05540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 97MA05540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1997 sous le n 97MA05540, présentée pour la commune de CALVI, représentée par son maire habilité à ester en justice par une délibération du conseil municipal en date du 29 juin 1995, par Me Michèle X..., avocat ;
La commune de CALVI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de Haute-Corse, annulé la délibération en date du 15 avril 1997 du conseil municipal de la commune de CA

LVI décidant la création de la zone d'aménagement concerté dite de l'arri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1997 sous le n 97MA05540, présentée pour la commune de CALVI, représentée par son maire habilité à ester en justice par une délibération du conseil municipal en date du 29 juin 1995, par Me Michèle X..., avocat ;
La commune de CALVI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de Haute-Corse, annulé la délibération en date du 15 avril 1997 du conseil municipal de la commune de CALVI décidant la création de la zone d'aménagement concerté dite de l'arrière-port ;
2 / de rejeter les demandes d'annulation et de sursis présentées par le préfet de la HAUTE-CORSE ;
3 / de condamner le préfet aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de CALVI ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la commune de CALVI soutient, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été convoquée à l'audience du 9 octobre 1997 par une lettre en date 11 septembre 1997 notifiée le 12 septembre 1997 ; qu'elle a ainsi disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations en défense, le fait qu'une partie de son personnel aurait été en congé ne pouvant utilement être invoqué ;
Considérant que la commune soutient, en second lieu, que le dossier de la zone d'aménagement concertée de l'arrière-port soumis par le préfet de la HAUTE-CORSE au Tribunal était incomplet ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le déféré du préfet était accompagné de l'ensemble des pièces dont la production est exigée par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué, que le Tribunal se serait fondé sur des éléments extérieurs au dossier qui lui était soumis ; que de plus la commune, qui est à l'origine du projet d'aménagement dont la légalité est contestée, disposait de ce fait de tous les documents relatifs à ce projet ; qu'en conséquence et dès lors que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle communique au Tribunal les pièces jugées par elle nécessaires à l'information des premiers juges elle n'est pas fondée à leur reprocher de n'avoir pas enjoint au préfet de compléter son dossier, celui-ci comprenant les éléments qui permettaient d'apprécier la légalité de la délibération attaquée ; que le Tribunal administratif n'ayant pas fondé sa décision sur l'acquiescement de la commune aux faits exposés dans le déféré préfectoral, la circonstance qu'il ne l'ait pas mis en demeure de présenter un mémoire en défense, n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;
Considérant enfin que si le jugement dont il est fait appel comporte la mention selon laquelle des observations auraient été faites pour le compte de la commune, lors de l'audience qui s'est tenue le 9 octobre 1997, par un avocat, il n'est pas établi ni même clairement allégué que ce dernier ne se serait pas exprimé et qu'il n'aurait pas été mandaté par la commune pour ce faire ;
Sur le fond :
En ce qui concerne la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au Tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que le déféré du représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées est soumis, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, aux règles de la procédure devant les tribunaux administratifs ; qu'il en est ainsi notamment des règles régissant la computation du délai de recours, ce dernier étant un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 15 avril 1997 par laquelle le conseil municipal de CALVI a approuvé la zone d'aménagement concertée de l'arrière-port a été transmise à la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité le 22 avril 1997 ; que par suite, le déféré préfectoral enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 23 juin 1997 n'est pas tardif ;
Considérant que la commune de CALVI soutient que le déféré du préfet n'est pas recevable en raison du caractère confirmatif de la délibération attaquée ; que si, par ladite délibération, le conseil municipal a repris un projet qui avait fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral en date du 5 avril 1988, ladite délibération ne présente pas de ce seul fait un caractère confirmatif ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral précité est devenu caduc en application des dispositions de l'article R.311-18 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "I.- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II.- L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord ( ...)" ;

Considérant que par une délibération en date du 15 avril 1997 le conseil municipal de CALVI a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté de l'arrière-port comportant une surface constructible de 20.000 m de SHON sur une propriété de 23.121 m classée en zone NAII au plan d'occupation des sols ; que les terrains inclus dans le périmètre de la zone étant situés à proximité immédiate du rivage, le projet entre dans le champ d'application de l'article L.146-4-II précité qui n'autorise qu'une extension limitée de l'urbanisation ; que contrairement à ce que soutient la commune, cet article est applicable à une opération d'aménagement concertée alors même que son territoire est couvert par un plan d'occupation des sols opposable et que le projet adopté comporte un plan d'aménagement de zone ; qu'en outre, le terrain d'assiette du projet situé à l'arrière du port de CALVI, qui ne supporte aucune construction est, d'une part, prolongé vers l'extérieur de la commune par une pinède qui ne comporte que quelques constructions éparses, d'autre part, séparé de la partie déjà urbanisée de la commune par la route nationale 197 ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme situé dans une partie du territoire communal déjà urbanisée ; que nonobstant la dégradation actuelle du site, alléguée par la commune, le projet adopté, eu égard à l'importance de la SHON envisagée, excède ce qu'autorise l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ; que par suite, la commune de CALVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 15 avril 1997 ;
Article 1er : La requête de la commune de CALVI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CALVI, au préfet de HAUTE-CORSE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ).


Références :

Code de l'urbanisme R311-18, L146-4
Code général des collectivités territoriales L2131-6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05540
Numéro NOR : CETATEXT000007574267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;97ma05540 ?
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