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10/12/1998 | FRANCE | N°97MA05529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 97MA05529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 décembre 1997 sous le n 97MA05529, présentée par M. Jean-Claude Z..., demeurant Les Entrages, Route de Marseille à Salon de Provence (13300) ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-6022 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 août 1996 par lequel le maire de SALON DE PROVENCE a délivré une autorisation de lotir à M. X..., ensemble

de l'arrêté modificatif du 9 juin 1997 :
2 / de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 décembre 1997 sous le n 97MA05529, présentée par M. Jean-Claude Z..., demeurant Les Entrages, Route de Marseille à Salon de Provence (13300) ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-6022 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 août 1996 par lequel le maire de SALON DE PROVENCE a délivré une autorisation de lotir à M. X..., ensemble de l'arrêté modificatif du 9 juin 1997 :
2 / de condamner la commune de SALON DE PROVENCE à réparer le préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de M. Z..., de M. Y... pour la commune de SALON DE PROVENCE et de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que M. Z..., qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution d'un permis de lotir accordé à M. X... par le maire de SALON DE PROVENCE, n'a, en tout état de cause, pas justifié qu'il avait notifié sa requête d'appel à M. X... dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement ; que les conclusions susvisées sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions de M. Z... :
Considérant que les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de "l'arrêté du lotissement de La Cimaise", à la condamnation de la commune de SALON DE PROVENCE à réparer le préjudice qu'il a subi, à la constatation "de la nullité de l'acte de vente de 1989", et à ce que la Cour adresse à la commune une "mise en demeure pour que cesse le travail clandestin de ses fonctionnaires", sont, en tout état de cause, irrecevables devant le juge d'appel dès lors que le Tribunal administratif, à supposer qu'il ait été saisi de telles demandes, n'a pas statué sur leur bien-fondé ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X... sur le fondement des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de SALON DE PROVENCE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05529
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;97ma05529 ?
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