La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°98MA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 98MA00303


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 1998 sous le n 98MA00303 présentée pour la commune d'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune d'ALLAUCH demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 975038-975039 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1996 décidant de faire bénéficier d'un repas à titre gracieux le personnel devant régulièrement déjeuner sur son lieu de t

ravail par nécessité de service et condamné la commune à lui payer la som...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 1998 sous le n 98MA00303 présentée pour la commune d'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune d'ALLAUCH demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 975038-975039 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1996 décidant de faire bénéficier d'un repas à titre gracieux le personnel devant régulièrement déjeuner sur son lieu de travail par nécessité de service et condamné la commune à lui payer la somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / de condamner l'Etat à payer à la commune la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z..., pour la commune d'ALLAUCH ;
- les observations de Mme X..., pour le préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que, en relevant que l'avantage accordé par la délibération attaquée excédait l'avantage de même nature prévu en faveur "des agents de l'Etat ( ...) exerçant des fonctions équivalentes", les premiers juges ont répondu au moyen de la commune concernant la nécessité de comparer la situation des agents communaux concernés par la délibération litigieuse avec celle des agents de l'Etat soumis à des contraintes identiques ;
Considérant en deuxième lieu que le moyen d'annulation retenu par le Tribunal a été soulevé par le préfet dans le déféré enregistré au greffe du Tribunal le 18 juillet 1997 ; que dès lors, ce moyen n'avait pas, contrairement à ce que soutient la commune, à faire l'objet d'une communication aux parties conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant en troisième lieu que le jugement attaqué identifie avec une précision suffisante la circulaire du ministre chargé de la fonction publique, en date du 25 juin 1996, relative aux prestations d'action sociale ; que de ce fait le moyen selon lequel "le jugement entrepris ne permet pas à la Cour de vérifier si la circulaire visée au jugement concerne effectivement des agents de l'Etat soumis à des contraintes identiques à celles des agents communaux concernés par la délibération litigieuse" manque en fait ;
Considérant en quatrième lieu que la référence faite par le jugement entrepris à la circulaire précitée du 25 juin 1996 a pour seul objet de préciser le fondement textuel de l'avantage de 5,75 F par repas consenti aux agents de la fonction publique de l'Etat ; que ce terme de comparaison figurait de façon explicite dans le déféré du préfet enregistré au greffe du Tribunal le 18 juillet 1997 et n'avait pas fait l'objet d'une contestation par la commune d'ALLAUCH ; que dans ces conditions, la référence faite par le jugement attaqué à la circulaire du 25 juin 1996 ne saurait entacher le jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que, par la délibération attaquée, en date du 16 décembre 1996, le conseil municipal de la commune d'ALLAUCH a décidé que les agents de la commune assurant la surveillance des enfants, la préparation des repas, le service de la cantine et le service du restaurant municipal bénéficieraient, en raison des sujétions inhérentes à ces fonctions et de l'obligation de prendre leurs repas sur leurs lieux de travail, d'un repas préparé par les services municipaux à titre gracieux, l'avantage en nature correspondant étant inscrit sur le bulletin de salaire des intéressés à concurrence de 8 F par jour à compter du 1er janvier 1997 ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 applicable à la date de la délibération attaquée : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité locale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984" le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes" ;
Considérant que dans l'exercice des compétences qui leur sont ainsi reconnues, les collectivités territoriales ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des prestations, qu'elles soient en nature ou qu'elles prennent la forme d'indemnités, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ; qu'il est constant que les agents de l'Etat, soumis à des sujétions équivalentes à celles des agents de la commune d'ALLAUCH visés par la délibération litigieuse, ne peuvent bénéficier de la fourniture à titre gracieux d'un repas ; que, par suite, les sujétions auxquelles sont exposés lesdits agents de la commune ne sauraient justifier l'avantage en question ;
Considérant en second lieu que le moyen par lequel la commune entend se référer à la valeur représentative des avantages en nature telle que fixée par l'arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale en date du 9 janvier 1975 est inopérant ; qu'il en est de même de la référence à des évaluations d'ordre fiscal et à des pratiques qui peuvent être observées dans le secteur privé en matière de fourniture aux salariés de repas à titre gracieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ALLAUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1997 et l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de la commune d'ALLAUCH tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune d'ALLAUCH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'ALLAUCH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la commune d'ALLAUCH, au préfet des BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00303
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 09 janvier 1975
Circulaire du 25 juin 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;98ma00303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award