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08/12/1998 | FRANCE | N°97MA11378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 97MA11378


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 juillet 1997 sous le n 97BX01378, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'ordonner

qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement n 94-3...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 juillet 1997 sous le n 97BX01378, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement n 94-33 rendu le 21 mai 1997 par le Tribunal administratif de Montpellier ;
2 / d'annuler ce même jugement en ce qu'il enjoint au recteur de l'académie de Montpellier de promouvoir M. X... à la hors-classe de son corps à compter du 1er septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Y... de la SCP FIDAL pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ;
Considérant que M. X... avait demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier avait refusé de l'inscrire en rang utile au tableau d'avancement à la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 1993 et de lui attribuer cette promotion par voie de conséquence de cette annulation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision précitée pour erreur de droit au motif que les mérites de l'intéressé n'avaient pas été régulièrement appréciés ; qu'eu égard à la motivation retenue par le Tribunal, le jugement attaqué n'impliquait pas nécessairement que soit prononcée la promotion de M. X... à la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel ; que , par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a enjoint au recteur de promouvoir M. X... ;
Sur les conclusions tendant l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement précité du 21 mai 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à M. X... ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11378
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;97ma11378 ?
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