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08/12/1998 | FRANCE | N°96MA11558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96MA11558


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juillet 1996 sous le n 96BX01558, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 1997, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par Me Valérie X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement N 90-2

605/90-2606 du 11 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montp...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juillet 1996 sous le n 96BX01558, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 1997, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par Me Valérie X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement N 90-2605/90-2606 du 11 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er août 1990 par lesquels le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé sa mutation à Evry-Corbeil et a décidé de nommer à Nîmes M. Z... ;
2 / d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut de la liste de classement" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la même loi : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille." ;
Considérant que M. Philippe Y... et M. André Z... affectés à la circonscription de police de Nîmes ont été promus au grade de brigadier de la police nationale à compter respectivement du 1er janvier et 1er octobre 1990 ; que par un arrêté du 21 août 1990, M. Y... a été affecté à la circonscription de police d'Evry-Corbeil et M. Z..., promu sur place ;
Considérant que si l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 précité dispose que les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement, M. Y... ne saurait se fonder sur la seule circonstance qu'il était classé au tableau d'avancement avant M. Z..., pour soutenir qu'il aurait dû être nommé à Nîmes ; que le requérant n'établit pas que le ministre a procédé aux affectations précitées de M. Y... et de M. Z... dans un but autre que l'intérêt du service ;
Considérant, par ailleurs, que M. Y... ne s'est prévalu devant le Tribunal administratif de Montpellier que de son classement au tableau d'avancement ce qui constitue un moyen de légalité interne ; que le moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la procédure d'établissement des affectations, pour absence de toute publicité de la vacance d'un emploi de brigadier à la circonscription de police de Nîmes en méconnaissance des dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, repose sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11558
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58, art. 60, art. 61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;96ma11558 ?
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