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08/12/1998 | FRANCE | N°96MA11116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96MA11116


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ROUAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juin 1996 sous le n 96BX01116, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ;
M. ROUAN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3689 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requêt

e tendant à :
- l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1992 autorisan...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ROUAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juin 1996 sous le n 96BX01116, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ;
M. ROUAN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3689 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à :
- l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1992 autorisant M. et Mme X... à édifier un abri de jardin et une clôture ;
- enjoindre aux époux X... de terminer leur mur de clôture et, de limiter à 2 mètres la hauteur du mur de clôture nord ;
- interdire aux époux X... de traverser même à pied le lotissement des Aurières à CODOLET ;
- la publication du jugement ;
- la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts ;
2 / d'annuler l'arrêté du 27 août 1992 relatif à la clôture ;
3 / d'enjoindre aux propriétaires de la parcelle 1407 à CODOLET de terminer leur clôture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 août 1992 relatif à la clôture édifiée par les époux X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté litigieux du 27 août 1992 le maire de CODOLET a autorisé les époux X... à édifier, sur les parcelles cadastrées A-1234 et A-1407 dont ils sont propriétaires, un abri de jardin, la légalité de cette autorisation n'étant plus contestée devant la Cour par M. ROUAN, et une clôture, en limite Est de leur propriété, qui respecte les règles de hauteur prescrites par l'article UD-11 du POS ; que cette clôture est interrompue sur une largeur de 6 mètres en bordure du lotissement "Les Aurières", plus précisément de la voie privée qui le dessert entre le chemin communal au Nord et la rue Frédéric Mistral au Sud ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'avant même que les colotis ne décident de barrer les deux entrées de la voie de desserte du lotissement, celle-ci n'a jamais constitué un passage ouvert à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux mais constitue une voie privée réservée à l'usage des propriétaires dudit lotissement ; que si le maire de CODOLET ne pouvait ainsi, en application des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme, faire obstacle à l'édification par les époux X... d'une clôture dès lors que celle-ci se trouvait exclusivement implantée sur leur propriété et s'il pouvait assortir son autorisation, ainsi qu'il l'a fait, de prescriptions spéciales en vue de la rendre conforme au POS notamment eu égard à sa hauteur, il ne pouvait s'y opposer au seul motif que cette clôture n'était pas continue ; que les autorisations de construire sont délivrées sous réserve du droit des tiers ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif l'autorisation litigieuse n'emportait pas, par elle-même, autorisation d'utiliser la voie privée desservant le lotissement ni par suite méconnaissance du droit de propriété des colotis ; que la circonstance que des véhicules tiers accèderaient au lotissement par la parcelle 1407 en empruntant le passage laissé libre par l'interruption de la clôture et que ce trafic engendrerait des nuisances est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif les dispositions précitées de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme, qui limitent le pouvoir des maires de s'opposer au droit de clore des propriétaires à la seule entrave à la circulation des piétons reconnue par les usages locaux, n'imposaient pas au maire de CODOLET d'assortir son autorisation d'une prescription spéciale faisant obligation aux époux X... de prolonger leur mur sur la totalité de la façade Est de la parcelle 1407 en se fondant sur les règles de droit privé assortissant le droit de propriété de M. ROUAN et de se s colotis ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que les travaux d'édification de clôture qui avaient fait l'objet d'une précédente déclaration le 6 septembre 1989 et portaient sur la totalité des limites Nord et Est des parcelles 1234 et 1407 n'aient pas été conformes à l'autorisation ainsi délivrée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du 27 août 1992 seule en litige dans la présente instance ; qu'il n'est pas établi que les travaux réalisés par les époux X... en exécution de l'autorisation du 27 août 1992, pour lesquels le certificat de conformité a été délivré le 22 décembre 1993 ne soient pas conformes à cette autorisation ; qu'en tout état de cause les modalités de réalisation effective des travaux sont sans influence sur la légalité de l'autorisation de construire ;
Considérant, en troisième lieu, que le POS de la commune et les règles applicables à l'intérieur du lotissement des Aurières peuvent assujettir l'édification des clôtures à des règles différentes notamment en ce qui concerne leur hauteur ; que le fait que les clôtures édifiées à l'intérieur du lotissement ne puissent excéder 1,20 mètre de hauteur alors que l'article UD-11 du POS de CODOLET dont il a été fait application par l'arrêté litigieux du 27 août 1992, autorise une hauteur de 2 mètres hors du lotissement ne suffit pas à établir l'illégalité de cette disposition du POS ni par voie de conséquence celle de l'arrêté précité ;
Considérant dans ces conditions que M. ROUAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé légale l'autorisation de clôture délivrée aux époux X... le 27 août 1992 et rejeté les conclusions de M. ROUAN tendant à son annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative qui ne peut connaître de litiges opposant des personnes privées, d'enjoindre aux époux X... de terminer leur clôture sur la parcelle 1407 ; que les conclusions de M. ROUAN à cette fin devant la Cour doivent être rejetées comme elles l'avaient été par le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant, en premier lieu et pour le motif exposé ci-dessus, qu'il n'est pas de la compétence des juridictions administratives de connaître des conclusions présentées par M. ROUAN dans son mémoire en réplique et tendant à la condamnation des époux X... à lui verser 15.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Considérant, en second lieu, que la légalité de la décision du 27 août 1992 étant confirmée par la présente décision, les conclusions de M. ROUAN tendant à la condamnation de la commune de CODOLET à lui verser la somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. ROUAN à verser à la commune de CODOLET et aux époux X... les sommes réclamées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. ROUAN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CODOLET et de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ROUAN, à la commune de CODOLET, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11116
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986).


Références :

Code de l'urbanisme L441-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;96ma11116 ?
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