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08/12/1998 | FRANCE | N°96MA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96MA02223


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme ANDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 septembre 1996 sous le n 96LY02223, présentée par Mme Bernadette X... demeurant ... ;
Mme ANDRE demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-3909 en date du 25 avril 1996 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a r

ejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme ANDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 septembre 1996 sous le n 96LY02223, présentée par Mme Bernadette X... demeurant ... ;
Mme ANDRE demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-3909 en date du 25 avril 1996 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'établissement de Bordeaux de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui a agi en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a rejeté sa demande de prise en compte des services qu'elle a effectués du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1979 et du 1er février 1981 au 30 juin 1986 en qualité d'auxiliaire à l'hôpital de l'Isle-sur-la-Sorgue et à l'hôpital de Cavaillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965, modifié par le décret n 83-60 du 28 janvier 1983 ;
Vu le décret n 83-863 du 23 septembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que la requête de Mme ANDRE, qui se réfère au jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 1996 et à laquelle une copie de ce jugement était annexée doit être regardée comme tendant à l'annulation dudit jugement et de la décision en date du 27 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'établissement de Bordeaux de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui a agi en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a rejeté sa demande de prise en compte des services qu'elle a effectués du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1979 et du 1er février 1981 au 30 juin 1986 en qualité d'auxiliaire à l'hôpital de l'Isle-sur-la-Sorgue et à l'hôpital de Cavaillon ; que par suite, l'exception d'irrecevabilité opposée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la CNRACL, tirée de la circonstance que la requête ne présenterait pas de conclusions, ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents relevant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, modifié par le décret n 83-60 du 28 janvier 1983 : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 3 Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie. Les services effectués à temps partiel dans une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent être validés pour la retraite si la validation des mêmes services est autorisée quand ils sont accomplis à temps complet" ; que le dernier alinéa de l'article 10 du même décret définit la période d'activité pouvant être validée par référence à "la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un travail à temps partiel, dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la validation des services effectués à temps partiel par un agent non titulaire est subordonnée à la double condition que la validation desdits services soit possible et que l'autorisation de travail à temps partiel ait été délivrée conformément à la réglementation applicable audit agent ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements publics d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social : "L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel peut être accordée en application de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique, à la condition que les intéressés aient été employés par ces établissements depuis plus d'un an à temps complet et sous réserve des dispositions de l'article 2, de façon continue" ;

Considérant que les dispositions du décret du 23 septembre 1983 ne pouvaient s'appliquer, pour apprécier la régularité de la situation de Mme ANDRE, aux périodes pour lesquelles l'engagement de l'intéressée au service de l'administration résultait d'un acte antérieur au 1er octobre 1983, date de l'entrée en vigueur dudit décret ; que l'administration ne soutient pas que, pour ces mêmes périodes d'activité, la situation de Mme ANDRE aurait été irrégulière au regard de la réglementation alors applicable ; que cette irrégularité ne ressort pas des pièces du dossier ; que le jugement attaqué est, dès lors et dans cette mesure, entaché d'erreur de droit ; que Mme ANDRE est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa contestation relative à la validation des services accomplis dans le cadre d'engagements contractés avant le 1er octobre 1983 ;
Considérant, en revanche, que les services accomplis par Mme ANDRE dans le cadre d'engagements contractés postérieurement au 1er octobre 1983, ne peuvent donner lieu à validation, dans la mesure où l'intéressée ne peut être, pour ces périodes, réputée avoir exercé son activité dans les conditions prévues par la réglementation qui lui était alors applicable ; que, par suite, Mme ANDRE est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus de validation des services accomplis dans le cadre d'engagements contractés avant le 1er octobre 1983 ;
Article 1er : La décision du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de l'établissement de Bordeaux en date du 27 janvier 1994 est annulée en tant qu'elle porte sur les périodes pour lesquelles l'engagement de Mme ANDRE au service de l'administration résulte d'un acte antérieur au 1er octobre 1983.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme ANDRE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ANDRE, au directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE -Validation de services - Services accomplis à temps partiel - Application des textes dans le temps - Principe de non-rétroactivité.

48-02-02-03-02 Aux termes des dispositions combinées des articles 8 et 10 du décret du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des agents relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la validation des services d'un agent ayant exercé son activité à temps partiel n'est possible que si l'autorisation de travail à temps partiel a été délivrée conformément à la réglementation applicable audit agent. Par ailleurs, l'article 1er du décret du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements publics d'hospitalisation subordonne l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel à la condition que les agents concernés aient été employés par ces établissements depuis plus d'un an à temps complet. Les conditions posées par le décret du 23 septembre 1983 ne peuvent s'appliquer, pour apprécier la régularité de la situation d'un agent, aux périodes pour lesquelles l'engagement de l'intéressé au service de l'administration résulte d'un acte antérieur au 1er octobre 1983, date de l'entrée en vigueur de ce décret. Par suite, est entachée d'erreur de droit la décision qui juge que ces conditions s'opposent à la validation de services accomplis dans le cadre d'engagements contractés avant le 1er octobre 1983.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 8
Décret 83-363 du 23 septembre 1983 art. 1
Décret 83-60 du 28 janvier 1983 art. 10


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02223
Numéro NOR : CETATEXT000007574159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;96ma02223 ?
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