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08/12/1998 | FRANCE | N°96MA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96MA01807


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Georges Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1996 sous le n 96LY01807, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé

l'arrêté du 7 avril 1992 par lequel le maire de MALLEMORT lui a accor...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Georges Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1996 sous le n 96LY01807, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 avril 1992 par lequel le maire de MALLEMORT lui a accordé un permis de construire en vue de l'aménagement d'une remise agricole en 5 logements, ensemble l'arrêté municipal du 23 avril 1993 lui accordant un permis modificatif pour surélever d'un étage cette remise ;
2 / de condamner M. et Mme X... à lui payer 50.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
3 / de lui allouer 10.000 F à la charge de M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. Serge GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête de la commune de MALLEMORT :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la commune de MALLEMORT le 23 juillet 1996 ; que le mémoire présenté devant la Cour, le 10 janvier 1997, par la commune de MALLEMORT, qui avait la qualité de défendeur principal en première instance, doit être regardé comme une requête, enregistrée après l'expiration du délai d'appel ; que cette requête est donc irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les attestations fournies par M. Y... devant la Cour n'établissent pas de manière probante, au regard notamment des éléments contradictoires produits sur ce point par M. et Mme X... devant les premiers juges, le caractère complet et régulier de l'affichage, sur le terrain, du permis de construire délivré le 7 avril 1992 par le maire de MALLEMORT ; qu'ainsi aucune forclusion ne s'attache aux conclusions de la requête présentée par M. et Mme AVON devant le Tribunal administratif ; que, dès lors, M. Y... et la commune de MALLEMORT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a admis la recevabilité de ladite requête ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable à la zone d'implantation du projet de construction de logements envisagée par M. Y... : "Sont autorisés sous conditions : les logements strictement liés à l'exploitation agricole" ;
Considérant que, tant devant les premiers juges que devant la Cour, ni M. Y..., ni la commune de MALLEMORT n'établissent que le projet de construction autorisé par les permis délivrés les 7 avril 1992 et 23 avril 1993 était exclusivement destiné au logement des salariés agricoles de M. Y... et répondait à une telle nécessité ; que cette destination ne ressort pas davantage des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, ce projet de construction, qui ne répond pas aux exigences de l'article NC 2, ne pouvait être légalement autorisé par le maire de MALLEMORT ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les permis de construire qui lui ont été délivrés en vue de la réalisation de ce projet ;
Sur la demande indemnitaire :
Considérant que la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Marseille faisant droit à la requête de M. et Mme X..., rend sans fondement les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de ces derniers "pour procédure abusive" ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions, celles-ci doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'application de cet article fait obstacle à ce que M. Y... et la commune de MALLEMORT, qui succombent dans la présente instance, obtiennent le remboursement par l'autre partie en litige de leurs frais irrépétibles de procédure ; que leurs conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas inéquitable d'allouer à M. et Mme X... la somme de 6.000 F, à la charge de M. Y..., au titre de ce même article ; que le surplus des conclusions de M. et Mme X... présentées sur le fondement de cet article doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. Y... et celle de la commune de MALLEMORT sont rejetées.
Article 2 : Il est alloué la somme de 6.000 F (six mille francs) à M. et Mme X..., à la charge de M. Y..., en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de MALLEMORT et à M. et Mme X.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Tarascon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01807
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;96ma01807 ?
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