La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96MA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96MA01586


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Jean-Louis X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juillet 1996 sous le n 96LY01586, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., par Me Franck Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-5989 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal admin

istratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Jean-Louis X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juillet 1996 sous le n 96LY01586, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., par Me Franck Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-5989 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1994 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé son classement en qualité de professeur certifié stagiaire de technologie sans tenir compte, pour le calcul de l'ancienneté acquise, de l'activité libérale d'architecte qu'il a exercée du 1er janvier 1982 au 30 juin 1993 ;
2 / d'annuler ledit arrêté ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45.389,41 F, augmentée de 1.144,95 F par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt, avec intérêts à compter du 14 avril 1994 ;
4 / de dire et juger que M. X... devra être rétabli dans l'intégralité de ses droits ;
5 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972, modifié par le décret n 93-76 du 18 janvier 1993 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X..., après avoir été admis en 1993 au concours du CAPET de technologie a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er mars 1994 pris par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille le classant au 2ème échelon dans le corps des professeurs certifiés avec une ancienneté de 8 mois et 27 jours ; que M. X... conteste l'absence de prise en compte par l'administration pour son classement dans le corps des professeurs certifiés de technologie, de l'activité libérale d'architecte qu'il a exercée du 1er janvier 1982 au 30 juin 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 18 janvier 1993 : "Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé" ;
Considérant en premier lieu que ne peuvent être réputés posséder la qualité de cadre visée par les dispositions réglementaires susrappelées que les travailleurs salariés justifiant d'un certain niveau de qualification et de responsabilité ; que l'ensemble des conventions collectives et notamment la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962 réservent la qualification de cadres aux travailleurs salariés ; que la qualité de cadre reconnue par l'agence nationale pour l'emploi et par l'INSEE aux titulaires de hauts diplômes ou aux professions intellectuelles supérieures constitue une simple assimilation d'ordre pratique ou statistique qui ne saurait faire échec à ce qui précède ; qu'il est constant que M. X... n'a, à aucun moment entre le 1er janvier 1982 et le 30 juin 1993, exercé son activité d'architecte en tant que salarié ; qu'il ne peut donc se voir reconnaître au titre de cette période la qualité de cadre ;
Considérant en second lieu que les salariés qui exercent des fonctions d'encadrement se trouvent à la fois dans une situation de subordination à l'égard de leur employeur et de commandement à l'égard des salariés qu'ils sont chargés de diriger ; qu'une activité libérale n'implique au contraire aucune subordination vis-à-vis d'un employeur et peut être exercée sans l'aide de salariés ; que les cadres et les professions libérales se trouvent de ce fait dans des situations différentes ; qu'en réservant le bénéfice de la prise en compte des activités professionnelles antérieures à la réussite aux concours aux seuls agents ayant possédé la qualité de cadre, le pouvoir réglementaire n' a porté atteinte à aucun principe d'égalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 18 janvier 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que, l'administration n'ayant commis aucune illégalité, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01586
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 72-583 du 04 juillet 1972 art. 29
Décret 93-76 du 18 janvier 1993 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;96ma01586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award