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08/12/1998 | FRANCE | N°96MA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96MA00951


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BERTORELLO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00951, présentée par Mme Marlène X..., demeurant ... ;
Mme BERTORELLO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-2552 et 95-2553 du 9 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annul

é l'arrêté n 30-1995 du 21 février 1995 par lequel le président du CEN...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BERTORELLO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00951, présentée par Mme Marlène X..., demeurant ... ;
Mme BERTORELLO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-2552 et 95-2553 du 9 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté n 30-1995 du 21 février 1995 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HYERES l'a nommée au grade d'agent social qualifié de 2ème classe ;
2 / de constater que l'arrêté du 6 juin 1995 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HYERES l'a nommée au grade d'agent social qualifié de 2ème classe n'est pas entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le mémoire du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HYERES :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HYERES, qui était défendeur en première instance et qui avait qualité pour faire appel du jugement attaqué a reçu notification dudit jugement le 29 février 1996 ; que le mémoire qu'il a présenté devant la Cour administrative d'appel, qui doit être regardé comme une requête en appel, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 29 juillet 1996, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.229 ; que ladite requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par l'arrêté n 93-1995 du 6 juin 1995 reçu en préfecture le 9 juin 1995, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HYERES a retiré l'arrêté n 30/1995 du 21 février 1995 ; que, par suite, la requête du préfet du Var tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 21 février 1995 enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 13 juillet 1995, soit postérieurement à la décision de retrait, est irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif statuant sur le bien-fondé de ladite requête a annulé l'arrêté précité du 21 février 1995 ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé et la demande du préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate que l'arrêté du 6 juin 1996 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HYERES a nommé Mme BERTORELLO au grade d'agent social qualifié de 2ème classe n'est pas entaché d'illégalité :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement précité du Tribunal administratif de Nice en date du 9 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BERTORELLO ainsi que la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HYERES sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BERTORELLO, au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HYERES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00951
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;96ma00951 ?
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