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07/12/1998 | FRANCE | N°97MA10586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 97MA10586


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LAVIGNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 avril 1997 sous le n 97BX00586, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. LAVIGNE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à

la décharge des impositions à la taxe d'habitation mises à sa charge a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LAVIGNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 avril 1997 sous le n 97BX00586, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. LAVIGNE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Canet en Roussillon ;
2 / de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les irrégularités qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration a rejeté ses réclamations relatives aux impositions litigieuses des années 1993 et 1994 sans avoir saisi préalablement la commission communale des impôts directs est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;
Considérant que M. LAVIGNE est propriétaire à Canet en Roussillon d'un studio meublé proposé à la location saisonnière ; que la circonstance qu'il ne s'est pas réservé une période d'occupation pour ce logement, au cours des années 1993 et 1994 litigieuses, dans la mesure où il possède dans la même localité un autre studio qu'il utilise en qualité de résidence secondaire n'a pas eu pour effet de lui retirer la disposition de ce local, au sens de l'article 1408 du code général des impôts, en dehors des périodes où il était affecté à la location saisonnière ; que si l'intéressé a été imposé à la taxe professionnelle au titre des mêmes années à raison de cette habitation, cette imposition qui correspond à l'affectation qu'il donne à ce local en le louant en meublé, pendant une partie de l'année, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit imposé à la taxe d'habitation en vertu des dispositions précitées de l'article 1407 ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait obtenu le dégrèvement de la taxe d'habitation, au titre de l'année 1996, pour le local dont s'agit est sans influence sur le bien-fondé des impositions des années 1993 et 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAVIGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LAVIGNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAVIGNE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10586
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;97ma10586 ?
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