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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA02353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA02353


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TIZI OUGDAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 octobre 1996 sous le n 96LY02353, présentée par M. Mohand X... OUGDAL, demeurant Le Prépaou, ..., CD 52 Rassuen, à Istres (13800) ;
M. TIZI OUGDAL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 août 1996 par lequel le Tribunal a

dministratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décisi...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TIZI OUGDAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 octobre 1996 sous le n 96LY02353, présentée par M. Mohand X... OUGDAL, demeurant Le Prépaou, ..., CD 52 Rassuen, à Istres (13800) ;
M. TIZI OUGDAL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 1995 rejetant sa demande de certificat de résidence ;
2 / d'annuler ladite décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. TIZI OUGDAL énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'elle satisfait, par suite, aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions et portant la mention "salarié" ..." ;
Considérant que pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. TIZI OUGDAL, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment fait état de ce que ce dernier était inscrit à l'ASSEDIC sans avoir jamais sollicité l'autorisation de travail exigée par l'article 7 b) précité de l'accord franco-algérien ; que le préfet a ainsi entendu fonder sa décision sur le fait que la demande de certificat de résidence présentée par M. TIZI OUGDAL n'était pas accompagnée d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé des travailleurs immigrés ; que, s'il est établi que M. TIZI OUGDAL était bénéficiaire du revenu minimal d'insertion versé par la caisse d'allocations familiales et ne percevait aucune indemnité versée par l'ASSEDIC, l'inexactitude matérielle des faits mentionnés par le préfet est sans influence sur la légalité du motif de sa décision, dès lors que M. TIZI OUGDAL n'établit pas, ni même ne soutient, qu'il aurait justifié du contrat de travail exigé par les stipulations précitées ; que ce motif, à lui seul, et quel qu'ait été, par ailleurs, le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet sur la menace que représenterait pour l'ordre public la présence de l'intéressé sur le territoire français, est de nature à justifier légalement sa décision ;
Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; que, pour invoquer cette stipulation, M TIZI OUGDAL ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 23 décembre 1994, postérieurement à la décision litigieuse ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la mesure attaquée ait porté une atteinte au respect de la vie familiale du requérant disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et aurait, de ce fait, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TIZI OUGDAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. TIZI OUGDAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. TIZI OUGDAL et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02353
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma02353 ?
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