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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA02116


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL "MEUBLES LAURI" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 1996 sous le n 96LY02116, présentée pour la SARL "MEUBLES LAURI", dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
La SARL "MEUBLES LAURI" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996

par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL "MEUBLES LAURI" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 1996 sous le n 96LY02116, présentée pour la SARL "MEUBLES LAURI", dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
La SARL "MEUBLES LAURI" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2 / de prononcer la décharge des droits contestés et des pénalités dont ils sont assortis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la vérification de la comptabilité de la SARL "MEUBLES LAURI" portant, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, a révélé que la société n'a soumis à cette taxe qu'une partie des ventes de meubles réalisées au cours de cette période en considérant que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervenait lors de la remise matérielle des biens à ses clients ; que l'administration ayant, de son côté, estimé que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée était situé à la date de signature des contrats de vente des meubles commercialisés par la société, l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'existence de la discordance entre le compte "ventes" établi à partir de la facturation faite aux clients et le chiffre d'affaires déclaré pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les droits correspondant à ce redressement assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, ayant été mis à la charge de la société par avis de mise en recouvrement en date du 9 avril 1990, celle-ci en a demandé la décharge au Tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement en date du 1er juillet 1996 dont elle fait appel, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) pour les livraisons ... par la délivrance des biens ..." ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de biens meubles pouvant s'opérer, aux termes de l'article 1606 du même code, "ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre" ;
Considérant que l'administration a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, procédé à l'évaluation des bases d'imposition en estimant que la taxe sur la valeur ajoutée, afférente aux ventes de meubles réalisées par la société requérante, au cours de la période vérifiée, était exigible à la date de la signature des contrats de vente des meubles et à leur facturation aux clients de la société ; qu'il est constant que le transport des meubles faisant l'objet desdits contrats de vente ne pouvait être effectué au moment de la vente des meubles par la société, laquelle intervenait avant leur fabrication ; qu'aucune stipulation particulière de ces contrats ne prévoyait un autre mode de transfert de propriété des meubles à raison desquels ils étaient passés que leur signature ; que, dès lors, c'est à compter de celle-ci que le transfert de propriété des meubles doit être regardé comme s'étant opéré et, par la même, leur délivrance au sens des dispositions précitées de l'article 269-1 du code général des impôts ; qu'ainsi l'administration a fait une exacte application de ces dispositions en situant le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée non à la date de livraison des meubles, mais à celle de la signature des contrats de vente des meubles commercialisés par la société ;

Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle en date du 17 avril 1989 à une question parlementaire qui indique qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux entreprises de vente de meubles des règles différentes en matière d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et qui n'a donc pas la portée que la société entend lui donner ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "MEUBLES LAURI" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "MEUBLES LAURI" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "MEUBLES LAURI" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02116
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 1729, 269
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code civil 1604, 1606


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma02116 ?
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