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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01883


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Claude BERNARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 août 1998 sous le n 96LY01883, présentée par M. Claude BERNARD, demeurant RN 100, BP 42 à Morières-les-Avignon (84310) ;
M. BERNARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mai 1996 par lequel le Tribunal administrati

f de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentair...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Claude BERNARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 août 1998 sous le n 96LY01883, présentée par M. Claude BERNARD, demeurant RN 100, BP 42 à Morières-les-Avignon (84310) ;
M. BERNARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3 aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de taxes" ;
Considérant que M. BERNARD exerçait jusqu'au 31 décembre 1991 la profession de menuisier ; qu'il a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 1988 au 30 juin 1991 selon la procédure de taxation d'office, faute d'avoir souscrit dans les délais les déclarations auxquelles il était tenu ; que s'il soutient avoir satisfait à cette obligation, il ne produit aucune justification de la date à laquelle il aurait déposé ces déclarations à la recette des impôts dont il dépendait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de le taxer d'office au titre des périodes dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'absence de déclarations pour la période en cause était connue de l'administration, qui a adressé à l'intéressé plusieurs mises en demeure entre le 17 juin 1988 et le 4 juillet 1991, et n'a pas été révélée par les opérations de vérification qui se sont déroulées à partir du 3 septembre 1991 ; qu'il en résulte que M. BERNARD ne peut utilement invoquer l'irrégularité dont serait entachée la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour contester les impositions litigieuses, établies par voie de taxation d'office ;
Considérant, par suite, que M. BERNARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; qu'il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin d'inviter l'administration à produire les déclarations souscrites par M. BERNARD, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. BERNARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERNARD et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01883
Numéro NOR : CETATEXT000007574352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01883 ?
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