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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01817


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société L.D.N. NAVARRO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 août 1996 sous le n 96LY01817, présentée pour la société L.D.N. NAVARRO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société L.D.N. NAVARRO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3553/93-3555/93-355

6 en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marsei...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société L.D.N. NAVARRO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 août 1996 sous le n 96LY01817, présentée pour la société L.D.N. NAVARRO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société L.D.N. NAVARRO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3553/93-3555/93-3556 en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aix-Les-Milles ; à titre subsidiaire à la réduction de l'imposition en litige à concurrence de la somme de 418.816 F en droits et à l'allocation de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / d'accorder les décharges et réduction demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la société L.D.N. NAVARRO ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué déclare expressément inapplicable en matière de taxe professionnelle la procédure de redressement contradictoire, en se fondant sur l'article L.56 du livre des procédure fiscales ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment répondu à tous les moyens tirés de la non application ou de l'application irrégulière de ladite procédure dans le litige, en matière de taxe professionnelle, qui leur était soumis ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun moyen tiré de la violation de l'article 1478 du code général des impôts n'ayant été soulevé dans la procédure écrite devant le Tribunal administratif, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre sur ce point ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité de l'imposition en litige :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition." ; et qu'aux termes de l'article L.56 de ce même code : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul des impôts dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire définie par les articles L.57 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, ladite procédure de redressement contradictoire n'est pas, en vertu de ces mêmes dispositions, applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que, si à la différence des autres impositions directes perçues au profit des collectivités locales et dont l'assiette est fixée annuellement pour chaque contribuable d'après les éléments ou tarifs fixés par l'administration elle-même, la taxe professionnelle est établie sur des bases qui, en vertu de l'article 1477 du C.G.I. doivent être déclarées par le contribuable, il ne ressort ni de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle, ni d'aucun autre texte, que le législateur ait entendu déroger pour cette taxe à la règle énoncée pour toutes les impositions directes locales par le 1 précité de l'article L.56 du L.P.F. ; qu'ainsi, la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L.55 et les articles L.57 et suivants du L.P.F. ne s'applique pas aux redressements apportés par l'administration aux bases de la taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par les redevables en exécution de l'article 1447 du C.G.I. et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation ; que, par suite, tous les moyens, tirés par la société L.D.N. NAVARRO de ce que les impositions supplémentaires établies à son encontre en matière de taxe professionnelle pour les années 1987 à 1991 l'ont été sans que soit suivie ladite procédure contradictoire de redressement, sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant, par ailleurs, que lorsque pour rectifier les bases déclarées en matière de taxe professionnelle, l'administration utilise des informations recueillies à l'occasion d'une procédure de redressement contradictoire diligentée en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, elle n'est pas pour autant tenue d'opérer les redressements relatifs à la taxe professionnelle en les formes prévues et définies par les articles L.55 et L.57 et suivants du L.P.F., dès lors que, comme il vient d'être dit, cette procédure n'est pas applicable à ladite taxe professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré par la société L.D.N. NAVARRO de ce que les impositions supplémentaires en litige ont été établies à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sans que les redressements relatifs à la base déclarée de la taxe professionnelle soient établis en les formes prévues par les articles L.55 et L.57 et suivants du L.P.F doit être écarté ;
Considérant enfin, sur ce point, que l'administration pouvait à bon droit utiliser, en matière de taxe professionnelle, des informations recueillies lors d'une procédure de vérification régulièrement diligentée à l'encontre de la société L.D.N. NAVARRO et concernant d'autres impositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette utilisation constituerait un détournement de procédure doit être aussi écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
- infligent une sanction ;
- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ;
et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est toutefois pas tenue de faire droit aux demandes d'audition répétitives ou manifestement abusives par leur nombre et leur caractère systématique." ;
Considérant, qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de l'obligation qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, ces décisions ne sont pas au nombre de celles dont les motifs doivent être, sans délai, portés à la connaissance des intéressés ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 8, 1er alinéa du décret du 28 novembre 1983 ne leur sont pas applicables ; que, dès lors, le moyen tiré par la société L.D.N. NAVARRO de ce que la décision concernant les impositions en litige a été établie sans que soient respectées les formes prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et du décret du 28 novembre 1983 doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement. Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle, a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique, la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. IV bis. "Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les société, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II"." ;
Considérant, d'une part, que la société L.D.N. NAVARRO à qui est réclamée l'imposition en litige a été créée le 12 novembre 1987 et a repris partiellement le 19 décembre 1987 l'activité d'une autre société portant le même nom ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'y avait pas création d'établissement, c'est à bon droit que le service lui a appliqué les dispositions précitées de l'alinéa IV de l'article 1478 du code général des impôts, prévues en cas de changement d'exploitant et a refusé de la faire bénéficier des dispositions de l'alinéa II de ce même article 1478, applicables seulement en cas de création d'un établissement ;

Considérant, d'autre part, que la société L.D.N. NAVARRO est fondée à soutenir qu'en application des dispositions de l'alinéa IV de l'article 1478 du C.G.I., la base d'imposition à retenir pour l'année 1988 aurait dû être celle dont elle a disposé en 1987 et non celle dont l'exploitant précédent a disposé en 1986 et qui a été retenue à tort par le service ; que, toutefois, la base ainsi retenue à tort est inférieure à celle qui aurait due être régulièrement prise en compte ; que, par suite, la société L.D.N. NAVARRO ne peut utilement se prévaloir de cette erreur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : "La valeur locative est déterminée comme suit : ( ...) 3 Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 p. 100 du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 p. 100 de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués." ;
Considérant que, si dans le dernier état de ses écritures, la société L.D.N. NAVARRO soutient que l'administration a refusé indûment de prendre en compte le fait que divers camions auraient été loués pour des périodes supérieures à six mois et ne sauraient donc être régulièrement inclus dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle, elle se borne à produire des documents qui ne permettent pas, par leur imprécision, d'établir que les véhicules mentionnés ou photographiés ont fait l'objet de contrat de location pour une durée au moins égale à six mois ; que, par ailleurs, elle ne produit aucune pièce établissant l'existence de tels contrats pour la période en litige ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L.D.N. NAVARRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société L.D.N. NAVARRO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société L.D.N. NAVARRO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01817
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1478, 1477, 1447, 1469
CGI Livre des procédures fiscales L55, L57, L56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01817 ?
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