La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01730


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée conjointement pour M. Roger MARTINOT agissant en tant qu'héritier de Mme Andrée MARTINOT et la SCI LA FENIERE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er juillet 1996 sous le n 96LY01730, présentée pour M. Roger MARTINOT, demeurant Les Javis à Puyricard (13540), par Me LO X..., avocat ;
M. MARTIN

OT et la SCI LA FENIERE demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée conjointement pour M. Roger MARTINOT agissant en tant qu'héritier de Mme Andrée MARTINOT et la SCI LA FENIERE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er juillet 1996 sous le n 96LY01730, présentée pour M. Roger MARTINOT, demeurant Les Javis à Puyricard (13540), par Me LO X..., avocat ;
M. MARTINOT et la SCI LA FENIERE demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la SCI LA FENIERE en matière de TVA et profits de construction d'une part, et à la charge de Mme MARTINOT, associée de la SCI, en matière d'impôt sur le revenu, d'autre part ;
2 / de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que M. MARTINOT, agissant en tant qu'héritier de son épouse décédée, n'est recevable à contester le jugement du 18 mars 1996 attaqué, qu'en tant que celui-ci a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu réclamés à Mme MARTINOT au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que la SCI LA FENIERE est irrecevable à contester cette partie du jugement, laquelle concerne l'imposition d'un autre contribuable, personne physique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Marseille ait rejeté comme irrecevables, dans le cadre d'une instance relative à des impositions mises à la charge de la SCI LA FENIERE, les conclusions présentées par l'intermédiaire du même avocat, mais relatives à l'imposition d'un autre contribuable, personne physique, sans que le greffe du Tribunal ait invité Mme MARTINOT à présenter une requête distincte, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que lesdites conclusions étaient, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur la recevabilité de la demande relative aux impositions à l'impôt sur le revenu de Mme MARTINOT :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le Tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du même livre, et notamment de son article R.197-1 que, sauf certains cas d'impositions communes à plusieurs personnes, les réclamations doivent être individuelles ; que si M. MARTINOT soutient que son épouse avait adressé aux services fiscaux, en sus des réclamations effectuées par elle en qualité de gérante de la SCI, une réclamation spécifique concernant les compléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été réclamés à titre personnel, il se borne, pour en justifier, à présenter la copie d'une lettre en date du 7 mai 1991, qui aurait été adressée au directeur des services fiscaux, mais ne produit aucun document, tel qu'une pièce émanant des services postaux, de nature à attester de l'envoi de cette lettre, dont la réception est contestée par les services fiscaux ; qu'il en résulte que les conclusions présentées en matière d'impôt sur le revenu étaient irrecevables devant les premiers juges, en raison du défaut de réclamation préalable devant l'administration fiscale ; qu'il suit de là que M. MARTINOT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mars 1996 en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu de Mme MARTINOT ; que la requête présentée conjointement par M. MARTINOT et la SCI LA FENIERE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. MARTINOT et la SCI LA FENIERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MARTINOT, à la SCI LA FENIERE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01730
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1, R197-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award