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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01604


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Gérard Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01604, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d annuler le jugement du 30 octobre 1990, notifié le 14 juin 1996, par lequel le Tribunal admin

istratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Gérard Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01604, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d annuler le jugement du 30 octobre 1990, notifié le 14 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence des montants des dégrèvements accordés, de statuer sur sa requête tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires mis à sa charge au titre des années 1978 à 1981 en matière d'impôt sur le revenu et de TVA, et a rejeté le surplus de sa demande ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement notifié le 5 décembre 1990 à M. Y... était incomplet ; que cette notification n'a pu, dès lors, faire courir le délai d'appel ; que ledit jugement n'a été régulièrement notifié au requérant que le 14 juin 1996 ; que l'appel, enregistré le 15 juillet 1996, est par suite recevable ;
Considérant que M. Y... a, par une réclamation présentée le 8 août 1986, demandé au directeur des services fiscaux du Vaucluse de le dégrever d'une partie des impositions complémentaires mises à sa charge au titre de la taxe à la valeur ajoutée et des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1978 à 1981, ou , "à défaut", de lui en accorder le dégrèvement total ; qu'en l'absence de décision de l'administration fiscale sur cette réclamation, M. Y... a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à être déchargé de la totalité des impositions litigieuses ; que toutefois, en cours d'instance, le 16 janvier 1989, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement partiel demandé par M. Y... ; que, par le jugement attaqué du 30 octobre 1990, le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. Y..., à hauteur des dégrèvements accordés, et rejeté comme irrecevable le surplus de ses conclusions ;
Considérant, qu'en application de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation, sauf à informer le contribuable qu'un délai complémentaire, qui ne peut excéder trois mois, lui est nécessaire pour prendre sa décision ; que l'expiration de ce délai a pour effet de permettre au contribuable de saisir le juge de l'impôt, dans les conditions prévues par l'article R.199-1 du même code, dans les limites des conclusions de sa réclamation ;
Considérant que, dans sa réclamation présentée devant le directeur des services fiscaux, M. Y... a demandé le dégrèvement de la totalité des impositions et pénalités litigieuses, dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de dégrèvement partiel ; qu'à la date à laquelle M. Y... a saisi le juge de l'impôt, l'administration n'avait statué ni sur sa demande en dégrèvement partiel, ni sur sa demande en dégrèvement total, fondée sur l'irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'à cette date, et faute de décision sur la demande en dégrèvement partiel, l'administration devait être alors regardée comme n'étant plus saisie, et sans condition, que de la demande en dégrèvement total ; que M. Y... était, dès lors, recevable à demander au juge de l'impôt de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux a, en cours d'instance, fait droit à sa demande de dégrèvement partiel, n'a pas pour effet de rendre irrecevable le surplus des conclusions de sa demande ; que M. Y... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande , en tant qu'elle excédait le montant des impositions dégrevées, comme irrecevable ; que ledit jugement doit, dès lors, et dans cette mesure, être annulé ;
Sur les impositions litigieuses :

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, cependant, l'administration n'a présenté, ni en première instance, ni en appel, d'observations sur les moyens présentés par M. Y... à l'appui de sa demande en décharge des impositions restant à sa charge ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer un supplément d'instruction en vue d'inviter le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, à produire ses observations en défense ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. Y... à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, d'autre part, l'exécution des articles des rôles et de l'avis de mise en recouvrement contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles et de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions dont s'agit ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction à fin d'inviter le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à produire sa défense sur le fond du litige, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. Y... contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 octobre 1990, il sera sursis à exécution des montants non dégrevés, et à concurrence des sommes non encore versées, de l'avis de mise en recouvrement n 1852 émis le 31 janvier 1983 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1978 à 1981, et des pénalités y afférentes, et des articles 10 003, 10 032, 10 068, et 10 021 des rôles mis en recouvrement les 26 février, 30 juin, et 31 décembre 1983 ainsi que le 30 juin 1984, et correspondant à l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01604
Date de la décision : 07/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Conclusions en décharge totale après une réclamation par laquelle le contribuable ne présentait des conclusions en dégrèvement total qu'à défaut de dégrèvement partiel, lequel a été accordé en cours d'instance - Recevabilité.

19-02-03-01 Requérant ayant, dans sa réclamation présentée devant le directeur des services fiscaux, demandé le dégrèvement de la totalité des impositions et pénalités litigieuses, dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de dégrèvement partiel. A la date à laquelle il a saisi le juge de l'impôt, l'administration n'avait statué ni sur sa demande en dégrèvement partiel, ni sur sa demande en dégrèvement total fondée sur l'irrégularité de la procédure d'imposition. Faute, à cette date, de décision sur la demande en dégrèvement partiel, l'administration devait être alors regardée comme n'étant plus saisie, et sans condition, que d'une demande en dégrèvement total. L'intéressé était, dès lors, recevable à demander au juge de l'impôt de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses. La circonstance que le directeur des services fiscaux a, en cours d'instance, fait droit à sa demande de dégrèvement partiel, n'a pas pour effet de rendre irrecevable le surplus des conclusions de sa demande.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R198-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01604 ?
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