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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01389


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. PROJEMAT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 juin 1996 sous le n 96LY01389, présentée pour la S.A.R.L. PROJEMAT, représentée par son gérant, dont le siège est chemin Vidal à Salon de Provence (13300) ;
La S.A.R.L. PROJEMAT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugemen

t du 5 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rej...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. PROJEMAT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 juin 1996 sous le n 96LY01389, présentée pour la S.A.R.L. PROJEMAT, représentée par son gérant, dont le siège est chemin Vidal à Salon de Provence (13300) ;
La S.A.R.L. PROJEMAT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant que la S.A.R.L. PROJEMAT a pour objet la fabrication de matériels pour le bâtiment, dont la S.A.R.L. B.MAT assure intégralement, et sous sa propre marque, la commercialisation ; qu'à la suite de la défaillance de l'entreprise allemande qui l'approvisionnait en machines à projeter le béton, la S.A.R.L. B.MAT a temporairement assuré la fabrication de ces machines et s'est dotée du matériel nécessaire, qu'elle a ensuite cédé à la S.A.R.L. PROJEMAT ; que l'activité de la S.A.R.L. PROJEMAT préexistait ainsi au sein de la S.A.R.L. B.MAT ; qu'en outre, la S.A.R.L. B.MAT a pris en charge la gestion administrative et la comptabilité de la S.A.R.L. PROJEMAT jusqu'au printemps 1997 ; qu'il en résulte que la création dont s'agit procède, au sens des dispositions précitées, de la reprise d'une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PROJEMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, estimé qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues au III de l'article 44 bis du code général des impôts et ne pouvait prétendre à l'exonération prévue par l'article 44 quater du même code ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. PROJEMAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PROJEMAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PROJEMAT et au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01389
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01389 ?
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