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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01232


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée conjointement pour la SCI "LA FENIERE" et M. X... agissant en qualité d'héritier de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1996 sous le n 96LY01232, présentée pour la SCI "LA FENIERE", ayant son siège social ..., par Me LO Y..., avocat ;
La SCI "LA FENIERE" et M. X... demandent à

la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 mai 1996 par lequel le T...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée conjointement pour la SCI "LA FENIERE" et M. X... agissant en qualité d'héritier de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1996 sous le n 96LY01232, présentée pour la SCI "LA FENIERE", ayant son siège social ..., par Me LO Y..., avocat ;
La SCI "LA FENIERE" et M. X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la SCI "LA FENIERE" en matière de taxe sur la valeur ajoutée et profits de construction d'une part, et à la charge de Mme X..., associée de la SCI, en matière d'impôt sur le revenu, d'autre part ;
2 / de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la SCI "LA FENIERE" est recevable à contester le jugement du 18 mars 1996 attaqué, en tant que ce dernier a rejeté sa demande relative aux suppléments de TVA et aux prélèvement sur les profits de construction mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987, mais non en tant que le même jugement a également traité des impositions sur le revenu de Mme X..., autre contribuable et personne physique ; que M. X... agissant en qualité d'héritier de Mme X..., n'est pas recevable à agir en appel à l'égard des impositions laissées à la charge de la SCI ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'à la suite du jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 18 mars 1996, réduisant la valeur vénale de certains biens ayant servi d'assiette à la TVA immobilière mise à la charge de la S.C.I. de construction-vente "LA FENIERE", l'administration fiscale a accordé à l'intéressée un dégrèvement de 13.950 F de droits de TVA, et 6.984 F de pénalités ; qu'ainsi, la présente requête en appel du jugement précité doit être regardée comme tendant, d'une part, à la décharge d'un montant total de 193.935 F de droits de TVA, de 97.097 F de pénalités afférentes, au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, et d'autre part, d'un montant total de 458.398 F au titre des prélèvements sur profits de construction des années 1985 et 1986 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI immobilière de construction-vente "LA FENIERE" a fait l'objet, en 1988 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1985, 1986, 1987, et que la procédure de redressement contradictoire a été mise en oeuvre ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la vérification : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la SCI ne conteste pas avoir reçu une première notification de redressement en date du 19 décembre 1988, dûment motivée ; qu'elle soutient toutefois ne jamais avoir reçu la notification de redressement en date du 14 février 1989 ; que l'administration fiscale justifie, par un document produit au dossier, de deux présentations d'un pli recommandé, respectivement les 17 février et 4 mars 1989, à l'adresse du siège social, laquelle était exacte et complète, et du retour de ce pli à la poste avec la mention "non réclamé" ; que, dès lors, la seconde notification de redressements, en date du 14 février 1989, doit être regardée comme ayant été effectuée régulièrement, son défaut de distribution étant imputable au contribuable ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que les impositions la concernant ont été mises en recouvrement sans que l'interlocuteur départemental soit intervenu, elle n'établit aucunement avoir saisi en cours de vérification et avant la mise en recouvrement des impositions, l'inspecteur départemental, puis l'interlocuteur départemental, conformément aux possibilités offertes par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée immobilière :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... 7 ) les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ..." ; qu'aux termes de l'article L.17 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne ... la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due ... l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 "l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations." ; qu'aux termes de l'article R.194-1 du même livre : "Lorsque ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ..." ; qu'en application de ces dispositions la charge de prouver, devant le juge de l'impôt, que la valeur vénale fixée par l'administration est excessive, incombe à la société requérante dès lors que celle-ci n'a pas formulé d'observations dans le délai légal de trente jours, et est réputée avoir accepté tacitement les redressements ; qu'au surplus, la S.C.I. était en situation de taxation d'office pour la période allant du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, en suivant les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, réévalué la valeur vénale de trois appartements vendus à des sociétés regroupant les mêmes associés que ceux de la SCI ; que, pour fixer à 5.400 F hors taxes, le m habitable, la valeur vénale des biens vendus, l'administration a utilisé le prix moyen au m ressortant de ventes d'appartements et d'un local commercial, réalisées en 1985 et 1986, par la requérante et dans le même immeuble ; qu'en se bornant à soutenir que les éléments de comparaison retenus par l'administration ne seraient pas pertinents, la SCI n'apporte pas la preuve qui lui incombe, à ce stade de la procédure, de l'exagération des valeurs vénales ainsi fixées ;

Considérant que si, comme l'ont relevé les premiers juges dans un jugement qui est suffisamment motivé sur ce point, l'administration fiscale n'a apporté aucune justification du rehaussement de la valeur vénale des garages, auquel elle a procédé en application des mêmes dispositions, la SCI, qui ne justifie elle-même aucunement les prix de vente pratiqués, ne peut utilement contester l'appréciation à laquelle ont procédé les premiers juges en fixant la valeur vénale des biens en cause à un montant de 35.000 F hors taxes, inférieur à celui fixé par l'administration, ni mettre en cause pour ce seul motif la régularité du jugement de première instance ;
En ce qui concerne la TVA à déduire :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ; que conformément à ce qu'ont décidé les premiers juges, la société requérante n'est pas fondée à déduire de la TVA afférente à des factures qui n'ont pas été établies à son nom, ou encore plusieurs années avant la date de sa constitution ;
En ce qui concerne les profits de construction :
Considérant qu'en raison de son défaut de réponse aux notifications de redressements, la SCI supporte la charge de la preuve de l'exagération des évaluations faites par l'administration, pour les années 1985 et 1986, en application de l'article 235 quinquies, alors en vigueur du code général des impôts ;
Considérant que la société n'apporte pas cette preuve en produisant des déclarations de résultats faites a posteriori, en 1990, et non assorties des justificatifs comptables correspondants, ces déclarations étant dépourvues de toute valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui procède que la SCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a accueilli que partiellement ses demandes en décharge ; que la requête formée par la SCI et M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête formée par la SCI "LA FENIERE" et par M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LA FENIERE", à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES


Références :

CGI 235 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L57, L17
CGIAN2 223


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01232
Numéro NOR : CETATEXT000007576693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01232 ?
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