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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01220


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1996 sous le n 96LY01220, présentée pour le FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE dont le siège est ... (13291 cedex 6), agissant par sa directrice, par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocat ;
Le FO

YER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE demande que la Cour :...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1996 sous le n 96LY01220, présentée pour le FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE dont le siège est ... (13291 cedex 6), agissant par sa directrice, par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocat ;
Le FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE demande que la Cour :
1 / annule le jugement n 95-3662 en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 18 janvier et 11 avril 1995 portant reclassement de Mme Z... ;
2 / rejette la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour le FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE soulève la tardiveté de la requête de Mme Z... devant le Tribunal administratif en faisant valoir que cette dernière avait eu connaissance des décisions en litige des 6 et 19 janvier 1995 au plus tard le 4 avril 1995, date à laquelle elle a formé à leur encontre un recours gracieux ;
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre la décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au Tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'en l'espèce ni les décisions initiales des 6 et 19 janvier 1995, ni la décision du 11 avril 1995 par laquelle le FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE a rejeté le recours gracieux formé par Mme A... contre les décisions susdites des 6 et 19 janvier 1995 ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de Mme A... enregistrée le 2 juin 1995 n'était pas tardive ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée de ce chef doit être écartée ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 2 juin 1995 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, Mme A... soulève un moyen tiré du fait qu'elle a été évincée de ses fonctions sans préavis, et donc au terme d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'administration de ce que la légalité externe de la décision en litige n'aurait été critiquée que tardivement dans le mémoire ampliatif enregistré le 27 juin 1995 manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige ;
Article 1er : La requête du FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MARSEILLE, à Mme A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité (secrétaire d'Etat à la santé).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01220
Numéro NOR : CETATEXT000007576691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01220 ?
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