Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1997 sous le n 97MA05560, présentée par M. Jean-Dominique X..., demeurant 2 colline de Trova à Mezzavia (20167) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler la décision du Tribunal des affaires sociales d'Ajaccio qui a limité à 186.000 F l'indemnisation par lui sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que les cours administratives d'appel ne sont compétentes pour connaître en appel que de décisions de tribunaux appartenant à l'ordre administratif ; que le Tribunal des affaires sociales appartenant à l'ordre judiciaire, la Cour n'est pas compétente pour connaître de l'appel dirigé par M. X... contre une décision du Tribunal des affaires sociales d'Ajaccio, lequel relève, comme l'a mentionné le Tribunal administratif de Bastia dans son ordonnance du 24 octobre 1997, de la Cour d'appel de Bastia ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.