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26/11/1998 | FRANCE | N°97MA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 novembre 1998, 97MA01435


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la FEDERATION DES HAUTES-ALPES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 juin 1997 sous le n 97LY01435, présentée pour la FEDERATION DES HAUTES-ALPES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, dont le siège est "Le Cadet de Charance 2

", rue Cadet de Charance à Gap (05000), représentée par son pr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la FEDERATION DES HAUTES-ALPES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 juin 1997 sous le n 97LY01435, présentée pour la FEDERATION DES HAUTES-ALPES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, dont le siège est "Le Cadet de Charance 2", rue Cadet de Charance à Gap (05000), représentée par son président, par Me Patrice X..., avocat ;
La FEDERATION DES HAUTES-ALPES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n 96-4979 et 96-5944 en date du 27 février 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 1er mars 1996 autorisant la commune de CERVIERES à disposer de l'énergie du torrent "La Cerveyrette" pour une puissance de 1.893 KW ;
2 / d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la FEDERATION DES HAUTES-ALPES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le décret susvisé du 15 avril 1981 relatif à la procédure d'instruction par le préfet des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques dispose, notamment en son article 4, que : "Le pétitionnaire doit justifier qu'il a la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public, sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il ressort du dossier adressé par la commune de CERVIERES au préfet des Hautes-Alpes en vue d'être autorisée à aménager une micro-centrale hydroélectrique, qu'elle n'avait pas la disposition d'une part de trois parcelles d'une surface totale de 820 m2 appartenant à des personnes privées et faisant partie de l'emprise prévue de l'usine, d'autre part, de plusieurs parcelles situées sur le passage prévu de la conduite d'amenée d'eau et correspondant à 96 mètres de la longueur de cette dernière ; qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que ces terrains n'étaient pas nécessaires à la réalisation du projet présenté ; que la circonstance que la commune avait engagé des procédures amiables en vue de les acquérir ou d'obtenir des autorisations de passage n'était pas de nature à la faire regarder comme ayant leur libre disposition au sens du texte précité ; qu'il n'a d'ailleurs pas été expressément indiqué en cours d'instance que la commune aurait obtenu depuis lors la maîtrise de ces terrains ; qu'ainsi et en tout état de cause, à la date de l'arrêté litigieux, dès lors que la commune ne justifiait pas de la libre disposition de la totalité des terrains nécessaires à la construction de la centrale, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, autoriser la réalisation du projet ; que, par suite, la FEDERATION DES HAUTES-ALPES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 1996 ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1997 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet de Hautes-Alpes en date du 1er mars 1996 autorisant la commune de CERVIERES à disposer de l'énergie du torrent "La Cerveyrette" sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DES HAUTES-ALPES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01435
Date de la décision : 26/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE


Références :

Décret 81-375 du 15 avril 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-26;97ma01435 ?
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