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26/11/1998 | FRANCE | N°97MA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 novembre 1998, 97MA00251


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Aldo Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1997 sous le n 97LY00251, présentée pour M. Aldo Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté s

a demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 199...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Aldo Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1997 sous le n 97LY00251, présentée pour M. Aldo Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1992 par laquelle le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a rejeté sa réclamation contre l'état exécutoire émis le 12 décembre 1991 pour le recouvrement de la somme de 31.480 F, représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application des dispositions de l'article L.341-7 du code du travail ;
2 / d'annuler la décision susvisée du 12 mai 1992 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la requête de M. Y..., les premiers juges se sont fondés notamment sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 31 août 1990 par le Tribunal correctionnel de Draguignan ; qu'en spécifiant que "dans ces conditions, c'est à bon droit que le requérant a été assujetti à la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail", le Tribunal administratif a implicitement, mais nécessairement, jugé que les autres moyens invoqués par M. Y... étaient inopérants ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les deux étrangers qu'il employait s'étaient présentés à lui en qualité d'artisans, et non pas de salariés ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa L.341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8." ;
Considérant que si, en principe l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette dernière hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; que, par jugement du 31 août 1990, devenu définitif, le Tribunal administratif de Draguignan a reconnu M. Y... coupable d'avoir le 24 janvier 1990 employé "à son service deux étrangers non titulaires d'autorisations de travail en cours de validité, en l'espèce les nommés Z... et A..." ; que les faits ci-dessus rappelés, ayant été constatés par des décisions devenues définitives de la juridiction répressive et constituant le support nécessaire de ces décisions, ne peuvent plus être discutés devant la juridiction administrative ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir que M. Z... et M. A... l'ont trompé sur leur qualité et sur leur nationalité, il lui appartenait de vérifier la régularité de la situation des ouvriers qu'il employait au regard de la législation du travail ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à la suite d'un cas de force majeure qu'il a été conduit à recruter de la main-d'oeuvre en situation irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 31.480 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application des dispositions de l'article L.341-7 du code de travail ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aldo Y..., à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00251
Date de la décision : 26/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-26;97ma00251 ?
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