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26/11/1998 | FRANCE | N°96MA10982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 novembre 1998, 96MA10982


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société ATELIERS CROIX D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mai 1996 sous le n 96BX00982, présentée pour la société ATELIERS CROIX D'ARGENT, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, par la SCP BRUGUES SARRIC, avocats ;
La socié

té ATELIERS CROIX D'ARGENT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société ATELIERS CROIX D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mai 1996 sous le n 96BX00982, présentée pour la société ATELIERS CROIX D'ARGENT, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, par la SCP BRUGUES SARRIC, avocats ;
La société ATELIERS CROIX D'ARGENT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-2400 et 91-2406 en date du 15 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MONTPELLIER soit condamnée à lui verser une indemnité de 150.260 F augmentée des intérêts au taux légal ;
2 / de condamner la commune de MONTPELLIER à lui verser une indemnité de 150.260 F augmentée des intérêts au taux légal "à compter de la décision de première instance" ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune de MONTPELLIER ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par un arrêté en date du 5 juillet 1988, pris sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de l'Hérault a autorisé la société ATELIERS CROIX D'ARGENT à exploiter "une chaîne de préparation de surface avant peinture" sur le territoire de la commune de MONTPELLIER ; que les prescriptions techniques annexées à l'arrêté disposent notamment que les eaux résiduaires de l'installation "pourront être, après traitement, dirigées vers le milieu naturel par l'intermédiaire du fossé longeant la RN 113 au droit de l'usine. Ces eaux devront être rejetées au réseau municipal d'assainissement aussitôt que le secteur dans lequel se trouve l'usine en sera équipé" ; que, du fait du rejet de ses eaux résiduaires dans le fossé longeant la RN 113, la société requérante a été condamnée par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 8 avril 1991 à verser une indemnité de 150.260 F au propriétaire d'une maison située en bordure dudit fossé en réparation des dommages provoqués par l'humidité ; que, par une action récursoire devant la juridiction administrative, elle met en cause la responsabilité de la commune de MONTPELLIER pour défaut d'extension du réseau municipal d'assainissement à la zone où elle exerce son activité ;
Considérant que les prescriptions précitées de l'arrêté du 5 juillet 1988 ne sauraient en tout état de cause être regardées comme ayant entendu faire obligation à la commune de MONTPELLIER de procéder à l'extension du réseau municipal d'assainissement aux fins de permettre le raccordement de l'installation exploitée par la requérante ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des faits ne faisait non plus obligation à la commune d'étendre le réseau municipal d'assainissement à l'ensemble du territoire communal ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commune de MONTPELLIER aurait dû étendre son réseau d'assainissement à la zone d'activité de la requérante ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de MONTPELLIER, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société ATELIERS CROIX D'ARGENT des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de MONTPELLIER les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ATELIERS CROIX D'ARGENT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de MONTPELLIER fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATELIERS CROIX D'ARGENT, à la commune de MONTPELLIER et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10982
Date de la décision : 26/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-26;96ma10982 ?
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