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26/11/1998 | FRANCE | N°96MA02811;97MA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 novembre 1998, 96MA02811 et 97MA00207


1 / Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme C...
Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 décembre 1996 sous le n 96LY02811, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Jean-Claude Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 octobre 1996 par lequel le Tribunal

administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme A..., annulé, d'une p...

1 / Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme C...
Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 décembre 1996 sous le n 96LY02811, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Jean-Claude Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme A..., annulé, d'une part, l'arrêté du maire de MENTON en date du 7 juin 1994 accordant un permis de construire à l'indivision MALATINI-PRATICO-GAZZANO et, d'autre part, l'arrêté de la même autorité en date du 19 décembre 1995 transférant le bénéfice de ce permis à M. et Mme Y... ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Nice ;
3 / de condamner M. et Mme A... à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 / Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de MENTON ;
Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1997 et le 6 février 1997, sous le n 97LY00207, présentées pour la ville de MENTON, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La ville de MENTON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme A..., annulé, d'une part, l'arrêté du maire de MENTON en date du 7 juin 1994 accordant un permis de construire à l'indivision MALATINI-PRATICO-GAZZANO et, d'autre part, l'arrêté de la même autorité en date du 19 décembre 1995 transférant le bénéfice de ce permis à M. et Mme Y... ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ;
3 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Nice ;
4 / de condamner M. et Mme A... à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me B... pour M. et Mme A... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement du 21 octobre 1996, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme A..., annulé, d'une part, l'arrêté du maire de MENTON en date du 7 juin 1994 accordant à l'indivision MALATINI-PRATICO-GAZZANO le permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AO n 144 à 147 sises chemin de la Colle Supérieure et, d'autre part, l'arrêté du même maire en date du 19 décembre 1995 transférant le bénéfice de ce permis à M. et Mme Y... ; que la commune de MENTON et les époux Y... font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête de M. et Mme Y... :
Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme A..., la requête de M. et Mme Y... contient des conclusions et des moyens ; que, par suite, elle est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. et Mme A... dirigée contre l'arrêté du maire de MENTON du 7 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39." ;
Considérant, d'une part, que la commune de MENTON produit, pour la première fois en appel, un certificat de son maire attestant que l'arrêté du 7 juin 1994 accordant le permis de construire à l'indivision MALATINI-PRATICO-GAZZANO a été affiché en mairie du 7 juin au 8 août 1994 ; que la régularité de cet affichage n'est pas contesté ; que, par suite, c'est à tort que pour déclarer recevable la demande de M. et Mme A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice seulement le 9 mai 1996, le jugement attaqué s'est fondé sur le défaut d'affichage en mairie du permis ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées devant la Cour administrative d'appel que neuf personnes attestent que mention du permis de construire a été affichée sur le terrain entre le mois d'octobre 1994 et le mois de janvier 1995 ; que la plupart des auteurs de ces témoignages n'ont pas de lien avec les bénéficiaires du permis ; que M. et Mme A..., qui ne peuvent utilement se prévaloir de constats d'huissiers dressés le 14 février 1995 et le 20 janvier 1996 postérieurement à la période de deux mois durant laquelle le délai de recours contentieux a couru, n'établissent pas que les attestations produites sont inexactes ; que, dès lors, cet affichage, à supposer même qu'il n'ait pas été maintenu jusqu'à l'achèvement du chantier comme le prescrit l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, a fait courir le délai du recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 17 juin 1994 ; qu'ainsi, le recours formé par M. et Mme A... le 9 mai 1996 était tardif et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MENTON et M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, après avoir admis la recevabilité de la demande de M. et Mme A... dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1994, a pronocé l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de MENTON du 19 décembre 1995 :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de MENTON en date du 19 décembre 1995 transférant à M. et Mme Y... le bénéfice du permis de construire accordé à l'indivision MALATINI-PRATICO-GAZZANO par l'arrêté du 17 juin 1994, M. et Mme A... invoquent uniquement l'illégalité de ce dernier arrêté ; que, comme il est jugé par le présent arrêt, ledit arrêté est devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la commune de MENTON et M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 19 décembre 1995 ;
Sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de MENTON :
Considérant que les conclusions du recours incident de M. et Mme A... dirigées contre le plan d'occupation des sols de la commune de MENTON n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'ainsi, présentées pour la première fois en appel, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de MENTON et des époux Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner M. et Mme A... à verser à chacun d'eux la somme de 3.000 F ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... devant la Cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme A... sont condamnés à verser à la commune de MENTON la somme de 3.000 F (trois mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : M. et Mme A... sont condamnés à verser à M. et Mme Y... la somme de 3.000 F (trois mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MENTON, à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02811;97MA00207
Date de la décision : 26/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-26;96ma02811 ?
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