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26/11/1998 | FRANCE | N°96MA02663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 novembre 1998, 96MA02663


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société SEFRA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 décembre 1996 sous le n 96LY02663, présentée par la SARL SEFRA, prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège est ... ;
La SARL SEFRA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 septembre 199

6, notifié le 16 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Mar...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société SEFRA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 décembre 1996 sous le n 96LY02663, présentée par la SARL SEFRA, prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège est ... ;
La SARL SEFRA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996, notifié le 16 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe locale d'équipement mise à sa charge pour l'immeuble de 120 studios pour étudiants construit à Aix-en-Provence en vertu du permis de construire délivré le 13 mai 1991 et d'en ordonner le sursis à l'exécution ;
2 / d'ordonner le sursis à l'exécution du bordereau 346, mis en recouvrement le 5 juin 1992 ;
3 / d'ordonner la classification des immeubles en catégorie 4 et subsidiairement en catégorie 6 ;
4 / de prononcer le dégrèvement des impositions correspondantes et d'ordonner la restitution du trop perçu assorti des intérêts moratoires ;
5 / de condamner l'administration au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : "Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle" ... et que l'article R.193-1 dudit livre précise que "l'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; que ces dispositions accordent au contribuable le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration du délai imparti par l'article R.196-2 précité ; qu'en conséquence aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation formée dans le délai prévu à l'article R.196-2 précité, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SEFRA a formé, le 19 mars 1992, une réclamation tendant à ce que la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison d'un ensemble de logements pour étudiants soit réduite ; que par une décision du 29 juin 1992, le directeur départemental de l'équipement a rejeté sa réclamation ; que le 15 novembre 1992, la société a réitéré sa réclamation ; qu'elle a ainsi formé une nouvelle réclamation, qui, ayant été présentée avant l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, était recevable, alors même que la décision du 29 juin 1992 n'avait pas été attaquée devant le Tribunal administratif dans le délai de recours contentieux ; que dès lors l'administration n'est pas fondée à soutenir, en appel, que la requête devant le Tribunal administratif aurait été irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 317 sexies de l'annexe II du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties ... entre les sept catégories suivantes : ( ...) 4 "Les locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n 46-360 du 30 avril 1946, les foyers-hôtels pour travailleurs, les locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé, et les immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété" ( ...) 6 "parties des bâtiments hôteliers destinées à accueillir des clients" ( ...) 7 "autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire" ; qu'à chacune de ces catégories, qui doit être interprétée strictement, correspond une valeur croissante par mètre carré de plancher construit ;

Considérant que la société SEFRA, qui a obtenu un permis de construire pour la construction de 121 logements pour étudiants à Aix-en-Provence, conteste le classement retenu par la direction départementale des Bouches-du-Rhône et confirmé par le Tribunal administratif de Marseille dans la 7ème catégorie pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, des taxes départementales pour les conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement d'une part, et des espaces naturels sensibles d'autre part, en soutenant qu'une telle construction relevait de la 4ème catégorie et subsidiairement de la 6ème catégorie de l'article 317 sexies précité ;
Considérant en premier lieu, d'une part, que la construction dont s'agit est destinée à accueillir non des travailleurs au sens des dispositions précitées, mais des étudiants ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées du 4 de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts qu'elles entendent appliquer un tarif plus favorable à des constructions ayant un caractère social tels que les logements foyers définis par l'article R.351-55 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'immeuble litigieux que la société elle-même qualifie d'immeuble "de standing" aurait un caractère social au sens de ces dispositions, ni par son mode de financement, ni en ce qui concerne les critères d'accueil des étudiants ;
Considérant en second lieu que l'offre facultative de services aux étudiants ne peut suffire à faire regarder l'immeuble dont s'agit comme un bâtiment hôtelier ; que la circulaire n 90-1 du 11 janvier 1990 invoquée par la société SEFRA relative aux résidences de tourisme est sans influence sur l'issue du présent litige dès lors qu'en tout état de cause elle indique que les résidences de tourisme, à supposer même que des logements pour étudiants puissent y être assimilés, relèvent de la 7ème catégorie de l'article précité de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la société SEFRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SEFRA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEFRA et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02663
Date de la décision : 26/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

CGI 1723 sexies
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R193-1
CGIAN2 317 sexies
Circulaire 90-1 du 11 janvier 1990
Code de la construction et de l'habitation R351-55
Loi 46-360 du 30 avril 1946


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-26;96ma02663 ?
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