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26/11/1998 | FRANCE | N°96MA02398;96MA02415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 novembre 1998, 96MA02398 et 96MA02415


Vu I - l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 octobre 1996 sous le n 96LY02398, présentée pour M. A... Roger, demeurant ..., par Me Valérie Y..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a

annulé l'arrêté du 27 décembre 1995 du maire de SAINT-RAPHAËL lui acc...

Vu I - l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 octobre 1996 sous le n 96LY02398, présentée pour M. A... Roger, demeurant ..., par Me Valérie Y..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 27 décembre 1995 du maire de SAINT-RAPHAËL lui accordant un permis de construire en vue d'agrandir une maison existante ;
2 / de condamner Mme X... à lui verser 20.000 F HT sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu II - l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de B... RAPHAËL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 octobre 1996 sous le n 96LY02415, présentée par la commune de SAINT-RAPHAËL, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de Ville ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 27 décembre 1995 accordant à M. A... un permis de construire en vue d'agrandir sa maison, et condamné la commune à payer 3.000 F à Mme X... ;
2 / de rejeter la demande de Mme X... ;
3 / de condamner Mme X... à lui verser 2.050,20 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour M. A... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes N 96MA02398 et 96MA02415 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD9 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de SAINT-RAPHAËL, applicable au permis accordé par la commune à M. A..., en l'absence de règle particulière figurant au règlement du lotissement approuvé et maintenu en vigueur du lotissement du Trayas Esterel où se situe le projet : "L'emprise au sol des constructions (y compris les annexes) ne doit pas excéder, dans le secteur UDa : 15 %" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain qui est de 660 m autorise une emprise au sol inférieure à 99 m ;
Considérant que le permis litigieux autorise, outre la surélévation et l'extension de la villa existante, la construction d'un garage semi-enterré, dont la partie non enterrée est recouverte d'un toit formant terrasse, d'une surface de 23,70 m, dont la prise en compte pour le calcul de l'emprise au sol, contestée par M. A..., a pour conséquence un dépassement de l'emprise au sol autorisée ;
Considérant que si les dispositions de l'article R.421-1-7ème alinéa du code de l'urbanisme dispensent de permis de construire les terrasses dont la hauteur au dessus du sol n'excède pas 0.60 m, ces dispositions ne sont pas applicables, dès lors que la terrasse dont s'agit constitue, comme il a été dit ci-dessus, le toit d'un garage lui-même soumis à permis de construire, et dont l'emprise au sol se définit par la surface qu'il occupe ; qu'ainsi, en prenant en compte cette surface pour le calcul de l'emprise au sol de la construction litigieuse, le Tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et la ville de B... RAPHAËL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. A... et la commune de SAINT-RAPHAËL étant la partie perdante, dans la présente instance, leurs conclusions à fin de condamnation de Mme X... au titre de l'article L.8-1 susmentionné ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville à verser 4.000 F à Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. A... et de la commune de SAINT-RAPHAËL sont rejetées.
Article 2 : M. A... et la ville de SAINT RAPHAËL verseront à Mme X... 2.000 F (deux mille francs) chacun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. A..., à la commune de SAINT-RAPHAËL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02398;96MA02415
Numéro NOR : CETATEXT000007576660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-26;96ma02398 ?
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