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26/11/1998 | FRANCE | N°96MA02201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 novembre 1998, 96MA02201


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Y... LE FOURNIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 septembre 1996 sous le n 96LY02201, présentée pour Mlle Y... LE FOURNIER, demeurant Résidence Le Chambord, 19 bis Boulevard Franck Pilatte à Nice (06300), par Me Jacques A..., avocat ;
Mlle LE FOURNIER demande à la Cour :
1

/ d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996 en tant que par ce juge...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Y... LE FOURNIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 septembre 1996 sous le n 96LY02201, présentée pour Mlle Y... LE FOURNIER, demeurant Résidence Le Chambord, 19 bis Boulevard Franck Pilatte à Nice (06300), par Me Jacques A..., avocat ;
Mlle LE FOURNIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de reconstituer sa carrière de sorte qu'elle accède au 7ème échelon de son grade le 26 juin 1987, ainsi que sa demande de réparation de son préjudice moral ;
2 / d'annuler ladite décision, de faire droit à sa demande de reconstitution et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de Nice à lui verser 300.000 F en réparation de son préjudice moral, et 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 modifiée par la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code de la santé publique, et, notamment, l'article L.829 ;
Vu la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n 77-1536 du 21 décembre 1977 relatif au recrutement et à l'avancement des sages-femmes et des sages-femmes surveillantes chefs des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 décembre 1977 portant classement et échelonnement indiciaires des sages-femmes et des sages-femmes surveillantes chefs des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me A... pour Mlle LE FOURNIER ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z... pour le CENTRE HOSPITALIER de Nice ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par une décision du 27 juin 1984, le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de Nice révoquait Mlle LE FOURNIER de ses fonctions de sage-femme à compter du 3 juillet 1984, que pour se conformer à l'avis de la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, il substituait à la sanction de la révocation, celle de l'abaissement de 2 échelons, par une décision du 5 juillet 1985 ; qu'en cours d'instance devant le Tribunal, et pour tenir compte d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 juillet 1990, par lequel la haute juridiction constatant que les faits commis par Mlle LE FOURNIER étaient amnistiés par la loi du 20 juillet 1988 prononçait un non lieu à statuer sur la requête formée par le CENTRE HOSPITALIER contre l'avis susmentionné, il prenait une nouvelle décision, le 20 mai 1992, abrogeant la décision du 5 juillet 1985, par laquelle il reconstituait la carrière de Mlle LE FOURNIER, au 5ème échelon depuis le 26 juin 1981, en lui restituant ses deux échelons mais sans prendre en compte la période d'éviction du 3 juillet 1984 au 5 juillet 1985 ; que cette reconstitution aboutissait à un passage au 6ème échelon le 24 juin 1986, échelon détenu par Mlle LE FOURNIER lors de sa mise à la retraite le 26 avril 1988 ; que Mlle LE FOURNIER soutient que cette dernière reconstitution est erronée et qu'elle aurait dû être promue au 6ème échelon dès le 26 septembre 1983 compte tenu de ses notations et au 7ème échelon le 26 juin 1987 ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 n'obligeait l'administration à reconstituer la carrière de l'intéressée en prenant en compte les deux échelons qu'elle avait perdus ; qu'au contraire l'article 23 de ladite loi prévoit que l'amnistie ne donne en aucun cas droit à reconstitution de carrière ; qu'en revanche l'administration était tenue de prendre en compte, pour l'avancement, l'année pendant laquelle Mlle LE FOURNIER avait été évincée du service ; que cependant, eu égard à ses états de service, cette dernière ne peut prétendre obtenir d'avancement qu'au terme, au mieux, de la durée moyenne de services de 4 ans fixée par l'arrêté interministériel du 21 décembre 1977 pour passer du 5ème au 6ème échelon, puis du 6ème au 7ème échelon de sage-femme ; qu'ainsi en tout état de cause, même dans l'hypothèse la plus favorable où sa carrière aurait été reconstituée de manière continue depuis le 3 juillet 1984, elle n'aurait pu obtenir de promotion au 7ème échelon que le 26 juin 1989, à une date postérieure à sa mise à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LE FOURNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant, par l'effet de la reconstitution de sa carrière, à être nommée au 7ème échelon avant la date de sa mise à la retraite ;
Sur le préjudice moral :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle LE FOURNIER, qui a repris ses fonctions le 3 juillet 1985, était placée en congé de maladie par son médecin traitant dès le 6 juillet 1985, et jusqu'au 26 octobre 1985 avant de bénéficier d'un congé de longue durée jusqu'à épuisement de ses droits ; qu'elle ne peut dès lors soutenir que l'impossibilité où elle aurait été de poursuivre ses fonctions aurait pour origine la faute commise par l'administration en la réintégrant dans un service différent de celui où elle exerçait auparavant sans formation préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LE FOURNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice moral ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mlle LE FOURNIER était la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de Nice à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle LE FOURNIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle LE FOURNIER, au directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de Nice et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02201
Date de la décision : 26/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-26;96ma02201 ?
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