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24/11/1998 | FRANCE | N°96MA10856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 novembre 1998, 96MA10856


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les 9 et 10 mai 1996, sous le n 96BX00856, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (SERM), dont le siège est à l'Hôtel de ville du Polygone à Montpellier Cedex (34064),

par la SCP FERRAN VINSONNEAU, avocat ;
La SERM demande à la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les 9 et 10 mai 1996, sous le n 96BX00856, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (SERM), dont le siège est à l'Hôtel de ville du Polygone à Montpellier Cedex (34064), par la SCP FERRAN VINSONNEAU, avocat ;
La SERM demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-879 en date du 22 avril 1996 par laquelle le conseillé délégué du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé à rejeté sa demande d'expertise sur les désordres affectant certains ouvrages réalisés par la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS dans le cadre du marché conclu le 11 juin 1987 pour l'aménagement d'un bassin sur le Lez ;
2 / d'ordonner, en application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'expertise sollicitée, contradictoirement avec l'entreprise BERTHOULY et le maître d'oeuvre, aux fins :
- d'examiner les ouvrages litigieux (caniveaux à grille de part et d'autre de la voie sur berge) ;
- de constater et décrire les désordres les affectant ;
- d'en déterminer l'origine ;
- de décrire les moyens d'y apporter remède et d'en fixer le coût ;
- de fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du mémoire en réplique de la SERM :
Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret du 29 mai 1997 : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close 3 jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le mémoire en réplique produit par la SERM et les pièces qui l'accompagnent, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 1998, soit la veille de l'audience, sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la société d'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (SERM) demande exclusivement au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de décrire les désordres affectant les caniveaux à grille de la voie sur berge du Lez, ouvrages réalisés par l'entreprise BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS dans le cadre du marché passé le 11 juin 1987 pour l'aménagement d'un bassin sur le Lez, d'en rechercher l'origine, les moyens d'y remédier et d'en chiffrer le coût ; que cette demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle ne porte sur aucune question de droit et ainsi ne préjudicie pas au principal et présente un caractère utile ; que notamment elle n'aboutirait pas au même résultat que l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Montpellier dans l'instance n 91-1046 relative au règlement du marché liant la SERM à l'entreprise BERTHOULY ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SERM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 22 avril 1996 le conseiller délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie qui succombe du remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que la demande de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS tendant à la condamnation de la SERM à lui verser 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit donc être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance de référé susvisée en date du 22 avril 1996 est annulée.
Article 2 : M. François X..., demeurant ..., est désigné comme expert en vue de procéder contradictoirement en présence de la SERM, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS à une expertise en vue : - d'examiner les caniveaux à grille réalisés de part et d'autre de la voie sur la berge du Lez dans le cadre du marché passé le 11 juin 1997 pour l'aménagement d'un bassin sur le Lez, - de décrire les désordres les affectant, d'en rechercher l'origine et la date d'apparition, - de déterminer les moyens d'y remédier et d'en chiffrer le coût.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise seront à la charge de la SERM.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SERM à l'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT), à la société BARTHOULY TRAVAUX PUBLICS et à l'expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10856
Date de la décision : 24/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-24;96ma10856 ?
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