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23/11/1998 | FRANCE | N°97MA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 novembre 1998, 97MA00994


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 avril 1997 sous le n 97LY00994, présentée pour la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE", dont le siège est à Sagone (Corse-du-Sud), par la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats ;
La société demande à la Cour :
1

/ d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le Tribunal admini...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 avril 1997 sous le n 97LY00994, présentée pour la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE", dont le siège est à Sagone (Corse-du-Sud), par la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 / de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE" a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de comptabilité, de redressements à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1987 et 1988, l'administration ayant remis en cause l'exonération d'impôt qu'elle avait pratiquée au titre de ces années, dans le cadre des dispositions fiscales en faveur des entreprises nouvelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. Les bénéfices déclarés au titre de cette période de vingt-quatre mois sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés s'ils sont réalisés par des entreprises créées au cours de l'année 1986 et qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de la Corse, cette exonération se substituant à l'abattement de 50 % prévu au présent article ...." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités prééxistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE", dont le siège social est à Sagone (Corse-du-Sud), créée le 14 novembre 1985, qui a pour objet social l'étude et la réalisation de tous travaux d'électricité générale du bâtiment ou d'industrie, exerçait, au cours des années litigieuses, une activité similaire à celle, d'une part, de l'entreprise individuelle de M. DI MENZA qui a été mise en liquidation par jugement du 20 juin 1987, d'autre part, de la S.A.R.L. "LA GENERALE D'ELECTRICITE", dont le gérant était M. DI MENZA, laquelle a ultérieurement fusionné avec la SA "LA GENERALE D'ELECTRICITE ET DU BATIMENT", également dirigée par ce dernier, et qui a été radiée d'office du registre du commerce après clôture des opérations de liquidation de biens pour insuffisance d'actif par jugement en date du 17 février 1986 ; que le client principal de la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE" était également le client des trois entreprises précitées, que sa ligne téléphonique était facturée au nom de l'une de ces entreprises et que sur les dix-neuf salariés que comptait la société requérante, douze provenaient de l'entreprise individuelle de M. DI MENZA ; qu'en outre, le dépôt d'explosifs, détenu par la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE" était celui précédemment exploité pour le compte des entreprises dirigées par M. DI MENZA ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui contrairement à ce qu'elle soutient, avait la charge de justifier qu'elle remplissait les conditions d'exonération prévues par l'article 44 quater du code général des impôts, doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une reprise d'activité préexistante au sens des dispositions de l'article 44 bis du même code ; que, dès lors, c'est à bon droit que la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE" a été privée du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater de ce code au titre des années litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "LA GENERALE ELECTRICITE" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00994
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-23;97ma00994 ?
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