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23/11/1998 | FRANCE | N°97MA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 novembre 1998, 97MA00189


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. POGGIOLI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 janvier 1997 sous le n 97LY00189, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. POGGIOLI demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-3231 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire dr

oit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. POGGIOLI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 janvier 1997 sous le n 97LY00189, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. POGGIOLI demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-3231 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1987 et 1988 pour les montants respectifs de 43.174 F et de 36.291 F ;
2 / de lui accorder les décharges susdites ;
3 / de lui allouer 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL SUD-EST RESTAURATION, cette société a fait l'objet d'un rehaussement de bénéfices déclarés au titre des années 1987 et 1988 résultant de recettes dissimulées ; qu'en application des articles 109 et 117 de code général des impôts, les rehaussements de bénéfices ont été considérés comme revenus distribués et la société a désigné M. POGGIOLI associé, comme étant bénéficiaire des distributions à hauteur de 25 %, que l'intéressé qui a contresigné ladite déclaration conteste les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, en conséquence dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire ;
Sur la procédure contentieuse :
Sur l'application de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales :
Considérant, qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du Tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du Tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du Tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du Tribunal administratif, seul compétent pour ce faire, n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de la société ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. POGGIOLI dans sa demande au Tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un Tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... " ;

Considérant, que le Tribunal administratif ayant fait, comme il vient d'être dit, une application régulière des dispositions de l'article 200-5 du livre des procédures fiscales, il n'a, en tout état de cause porté aucune atteinte au droit à un procès équitable que M. POGGIOLI tenait des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressement critiquée indiquait que M. POGGIOLI associé de la société SUD-EST RESTAURATION avait été désigné comme bénéficiaire de revenus distribués résultant à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société avait fait l'objet de minorations de recettes réalisées par elle ; que la copie de la notification adressée à la société était jointe à la notification de redressement contestée ; que cette notification comportait le montant, la nature et le motif des rehaussements imposés à la société ainsi que le montant de la distribution mise à la charge de M. POGGIOLI et les motifs de droit et de fait de cette imposition complémentaire ; qu'ainsi, le contribuable était à même d'engager utilement une discussion avec le service et ne saurait valablement se prévaloir du fait que les annexes à cette notification de redressement, ni la copie de la réponse aux observations de la société ne lui ont a pas été notifiées par le service ; que, dès lors, le moyen tiré d'une telle irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " qu'aux terme de l'article 110 : "Pour l'application du 1 du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés." et qu'aux termes de l'article 117 du même code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 19 novembre 1990 la SARL SUD-EST RESTAURATION a explicitement désigné le contribuable comme bénéficiaire des sommes considérées comme distribuées à la hauteur de 25 % que cette déclaration qui était suffisamment précise était signée de M. POGGIOLI que dès lors, le service pouvait retenir ladite déclaration comme preuve de son acceptation nonobstant le fait qu'il l'aurait signé en tant que représentant de la société ; que, dès lors, le moyen ainsi tiré de l'absence de désignation régulière du contribuable en tant que bénéficiaire des revenus distribués doit être écarté ;
Sur les pénalités :
Sur la motivation des pénalités :
Considérant que dans la notification de redressement du 13 décembre 1990, le service a fait connaître à M. POGGIOLI, après lui avoir rappelé les motifs qui auraient entraîné l'application des pénalités de mauvaise foi à la société SUD-EST RESTAURATION, que la non déclaration de revenus tiré par lui de ces irrégularités caractérisait la mauvaise foi ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le contribuable, le service a motivé sa décision conformément aux obligations qu'il tient de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 en précisant les motifs de droit et de fait qui la fondaient ;
Sur l'absence de procédure contradictoire :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, du 30 décembre 1992, repris au second alinéa de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales, le législateur avait entendu exclure, pour l'administration, l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'en imposant cependant à l'administration une telle obligation par l'instruction du 4 juin 1984, publiée au BODGI, le ministre a pris une mesure qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne l'autorisait alors à édicter ; que, par suite, M. POGGIOLI ne pouvait invoquer le bénéfice de cette instruction sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions ... publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que, par suite M. POGGIOLI n'est fondé à soutenir ni au regard de la loi fiscale, ni au regard du décret du 28 novembre 1983 que, faute pour le service de l'avoir informé qu'il avait la faculté de présenter des observations écrites en réponse à la notification par laquelle il l'avait averti des motifs pour lesquels il envisageait d'assortir des majorations prévues par la loi, en cas de mauvaise foi du redevable, les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui seraient assignés, ces majorations avaient été appliquées selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant que M. POGGIOLI ne conteste pas qu'en raison de son implication dans la gestion de la société il ne pouvait ignorer les irrégularités qui sont à la source des revenus distribués à raison desquels le service lui a infligé les pénalités en litige ; que dans ces conditions en se prévalant de la nature de ces irrégularités et de l'importance du bénéfice tiré de celle-ci par M. POGGIOLI, le service établit l'absence de bonne foi de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POGGIOLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. POGGIOLI succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. POGGIOLI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. POGGIOLI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109, 117, 110, 1736
CGI Livre des procédures fiscales R200-5, 200-5, L57, L80 D
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00189
Numéro NOR : CETATEXT000007576220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-23;97ma00189 ?
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