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23/11/1998 | FRANCE | N°96MA12188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 novembre 1998, 96MA12188


Vu la décision en date du 18 septembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Y... et enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1996 sous le n 180148 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrat

ive d'appel de Bordeaux, le 18 octobre 1996 sous le n 96BX02188, prés...

Vu la décision en date du 18 septembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Y... et enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1996 sous le n 180148 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 18 octobre 1996 sous le n 96BX02188, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 1995 par lequel le sous-préfet de Narbonne a rapporté son arrêté du 4 octobre 1994 rattachant M. Y... à la commune de Narbonne et annulé le livret spécial de circulation qu'il détenait, d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1995 par laquelle le préfet de l'Aude l'a invité à quitter le territoire français ;
2 / d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 1995 de retrait du livret de circulation de M. Y... :
Considérant que par l'arrêté susvisé, le sous-préfet de Narbonne a annulé le livret spécial de circulation "A N 069567" remis à M. Y... le 4 octobre 1994, ainsi que le livret spécial de circulation "A N 069572" qui lui a été délivré le 29 novembre 1994, en remplacement du précédent, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et était démuni de la carte de commerçant étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 modifié : " ...il est interdit à tout étranger d'exercer, sur le territoire français, une profession industrielle, commerciale ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant", délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention d'établissement franco-sénégalaise du 29 mars 1974 publiée par décret du 17 novembre 1976 : "Tout national de l'une des parties contractantes jouit des libertés publiques sur le territoire de l'autre partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat. Ces libertés s'exercent conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes" et qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : "Les nationaux de chacune des deux parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre partie des activités commerciales ... sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de cette partie" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de soustraire les ressortissants sénégalais, qui demandent à exercer une activité commerciale en France, du champ d'application du décret du 12 novembre 1938 modifié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., ressortissant sénégalais, n'était pas titulaire de la carte de commerçant étranger exigée par le décret du 12 novembre 1938 précité ; que ce motif suffisait à lui seul à justifier l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le sous-préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en retirant à M. Y... son livret de circulation ;
Considérant que la circonstance que le sous-préfet ait commis des erreurs matérielles quant à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 4 octobre 1994 portant rattachement à la commune de Narbonne de M. Y... et à la nationalité de ce dernier, n'est pas de nature à entacher sa décision d'illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du préfet de l'Aude en date du 20 novembre 1995 invitant M. Y... à quitter le territoire français :

Considérant que par sa lettre du 20 novembre 1995, le préfet de l'Aude s'est borné à indiquer à M. Y... qu'il devait prendre toutes dispositions utiles pour quitter le territoire français, sous le délai d'un mois, sous peine de s'exposer aux sanctions judiciaires et administratives prévues par les articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cette indication qui se bornait à lui rappeler la législation en vigueur ne constituait pas une décision susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12188
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

Décret du 12 novembre 1938 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 19, art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-23;96ma12188 ?
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