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23/11/1998 | FRANCE | N°96MA11978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 novembre 1998, 96MA11978


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LUNEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 25 septembre 1996 sous le n 96BX01978, présentée pour la commune de LUNEL, représentée par son maire, Hôtel de Ville, BP 201 à Lunel Cedex (34401), par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune de LUNEL demande à la Cour

:
1 / de prononcer la suspension de l'ordonnance du 10 septembre 19...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LUNEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 25 septembre 1996 sous le n 96BX01978, présentée pour la commune de LUNEL, représentée par son maire, Hôtel de Ville, BP 201 à Lunel Cedex (34401), par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune de LUNEL demande à la Cour :
1 / de prononcer la suspension de l'ordonnance du 10 septembre 1996 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une indemnité provisionnelle de 400.000 F ;
2 / d'annuler ladite ordonnance ;
3 / à titre subsidiaire, et à supposer remplies les conditions du référé provision, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas subordonné le versement de l'indemnité à la constitution d'une garantie ;
4 / condamner les époux X... au versement d'une indemnité de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au remboursement du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le désistement de la commune de LUNEL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives au paiement d'une indemnité, présentées par M. et Mme X..., sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X... sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de LUNEL.
Article 2 : Les conclusions relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles, présentées par les époux X..., sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LUNEL, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11978
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-23;96ma11978 ?
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