Vu I - l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LUNEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 25 septembre 1996 sous le n 96BX01976, présentée pour la commune de LUNEL, représentée par son maire, Hôtel de Ville, BP 201 à Lunel Cedex (34401), par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune de LUNEL demande à la Cour :
1 / de prononcer la mesure de suspension prévue à l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 9 septembre 1996 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Z... une provision de 300.000 F dans le cadre d'une action indemnitaire ;
Vu II - l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LUNEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 25 septembre 1996 sous le n 96BX01977, présentée pour la commune de LUNEL, représentée par son maire, Hôtel de Ville, BP 201 à Lunel Cedex (34401), par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune de LUNEL demande à la Cour :
1 / de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 9 septembre 1996 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une indemnité provisionnelle de 300.000 F à Mme Z... dans le cadre d'une action en responsabilité ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes de la commune de LUNEL sont relatives à la même ordonnance de référé-provision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier et, notamment des rapports d'expertise déposés successivement par MM. X..., A... et Y..., que l'obligation de la commune de LUNEL à l'égard de Mme Z..., à raison des divers préjudices subis par celle-ci du fait des inondations de sa maison d'habitation, n'est pas sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant, ainsi que l'a décidé le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Montpellier ; que ce dernier ayant toute latitude pour apprécier l'opportunité de la constitution de garanties, il a pu, à bon droit, compte tenu des circonstances de l'espèce, ne pas assortir la provision de 300.000 F accordée de l'obligation pour la bénéficiaire de constituer une garantie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de LUNEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 septembre 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une provision de 300.000 F à Mme Z... ;
Sur les conclusions aux fins de suspension et de sursis à exécution :
Considérant que, dès lors qu'il est ainsi statué au fond sur l'ordonnance de référé-provision en cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres conclusions aux fins de suspension et de sursis à exécution de ladite ordonnance, également présentées par la commune de LUNEL sur le fondement des articles R.134 et R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes de frais irrépétibles présentées sur le fondement des dispositions précitées, par la commune de LUNEL, partie perdante ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de LUNEL sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LUNEL, à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.